TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2127290_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; -il n'a pas pu faire valoir ses observations ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 août 1992 dans la province de Laghmân, est entré en France en février 2021 et a sollicité l'asile. Il a été placé en procédure Dublin et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 25 février 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié leur cessation. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 4. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil acceptées par M. A le 25 février 2021 au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces dernières. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. A, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 25 février 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII n'adopte la décision litigieuse. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 septembre 2021, distribué le 19 octobre suivant, l'OFII a informé M. A de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités. Ce courrier informait l'intéressé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2021, M. A a refusé de réaliser le test PCR nécessaire à son transfert vers la Roumanie prévu le 20 septembre 2021, sans faire état d'une raison médicale particulière, alors qu'il était informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences de son refus, notamment que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui serait retiré. Dans ces circonstances, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Enfin, M. A n'établit pas, par la production deux certificats médicaux des 18 novembre 2021 et 16 février 2022, qu'il serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité, décider de retirer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 20 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2127290_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel