TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127311_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 19 décembre 2021, M. D E, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler et qu'elle refuse implicitement la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de préfet de police une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de titre de séjour, pour laquelle il a obtenu un récépissé le 22 novembre 2021. Il demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle précise que le titre demandé " porte la mention salarié " et qu'elle ne l'autorise pas à travailler. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, préfet délégué à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice de ses missions fixées par l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, parmi lesquelles figurent la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement en vertu de l'article 2 de ce texte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français doit le faire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui implique qu'il soit entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas le cas de M. E, entré en France le 11 février 2016 sous couvert d'un visa Schengen valide durant 21 jours, et qui a sollicité à titre principal un titre sur le fondement de l'article L. 423-2 de ce code. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, l'article L. 431-2 n'étant pas cité au R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La circonstance que ce récépissé mentionne une demande en tant que " salarié " est sans influence sur la solution du litige, dès lors qu'ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, M. E ne pouvait bénéficier d'une autorisation de travail. Il appartiendra à M. E de former, le cas échéant, une requête contre le refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant que le récépissé qui lui a été remis ne l'autorise pas à travailler doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction à délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2127311_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel