TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2127349_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait à titre rétroactif dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les obligations qui lui incombaient pour conserver le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il a bénéficié jusqu'au 24 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait à titre rétroactif dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les obligations qui lui incombaient pour conserver le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 novembre 2020. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le même jour. Par une décision du 24 septembre 2021, l'office a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par une décision du 4 novembre 2021, l'office a refusé de donner une suite favorable à sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été retirées. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 4. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. A ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. A : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". L'article D. 551-18 du même code dispose que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". 6. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles. Elle précise également qu'il a été tenu compte des besoins et de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. L'office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait initialement justifié la décision attaquée par le fait que M. A ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile, doit être regardé comme faisant valoir un autre motif, tiré de ce que l'intéressé a refusé de se soumettre à un test PCR de dépistage du Covid-19, pour faire échec à son éloignement. Il ressort des pièces du dossier que les 30 juillet et 1er août 2021, le requérant a refusé deux tests alors que les autorités roumaines, qui ont fait connaître leur accord pour prendre en charge M. A le 18 décembre 2020, exigeaient un test PCR négatif réalisé moins de soixante-douze heures avant le vol prévu le 2 août 2021, qui a dû être annulé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par la préfecture de police, avec le concours d'un interprète, que faute d'accepter de se soumettre à un test, son transfert vers la Roumanie serait impossible. Dans ces conditions, dès lors que la production d'un test PCR négatif était une condition nécessaire du caractère effectif du transfert, que l'intéressé ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant son refus et qu'il connaissait les conséquences de ce refus, M. A doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution de son transfert vers la Roumanie. Il suit de là que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 10 octobre 2020, en présence d'un interprète, et que cet entretien a permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. En outre, si l'intéressé soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, il ne fait état d'aucune observation formulée à ce sujet auprès de l'office lors de cet entretien ou dans les quinze jours qui ont suivi la réception du courrier du 9 août 2021 lui notifiant l'intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil, ni même à la suite de l'information par le préfet de police de son placement en fuite le 31 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 12. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles. Elle précise également qu'il a été tenu compte des besoins et de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ou dans le cadre d'une demande tendant à leur rétablissement. En l'espèce, M. A a bénéficié d'un nouvel entretien le 25 octobre 2021, au cours duquel son état de vulnérabilité a fait l'objet d'un réexamen. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2122977, 2127349/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2127349_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel