TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2127391_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Mama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, au regard de la lecture combinée des dispositions des articles L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 131-30-2 du code pénal, 371-2 du code civil ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1984, a été condamnée à une peine de 8 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 mai 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2019, pour des faits de traite des êtres humains commis à l'égard de plusieurs personnes et de proxénétisme aggravé. Une première requête en relèvement de cette peine a été rejetée par une décision du 7 avril 2021. Mme C, pour l'exécution de cette mesure, a été placée en rétention administrative le 14 octobre 2021 par le préfet de Seine-et-Marne. Le tribunal administratif de Melun a rejeté, par une ordonnance du 19 octobre 2021, la demande de l'intéressée de suspendre l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont elle faisait l'objet. Le 21 octobre 2021, Mme D a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), laquelle a indiqué au Gouvernement de mettre fin au placement en rétention administrative de la requérante pour la durée de la procédure. Par un arrêté du 26 octobre 2021, notifié le 29 octobre suivant, le ministre de l'intérieur a assigné Mme D à résidence sur le territoire de la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis), assortie de l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ".
5. Si Mme D fait valoir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, l'arrêté assignant Mme D à résidence a été pris en application de l'interdiction judiciaire du territoire français dont Mme D fait l'objet et qui est devenue définitive. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis onze ans, y pourvoit à l'éducation de ses enfants et n'a plus de lien avec son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante du territoire français. D'autre part, elle n'établit ni même n'allègue que les modalités de son assignation à résidence, telles que l'obligation de pointage au commissariat trois fois par semaine, l'interdiction de se déplacer sans autorisation préalable en dehors du territoire de la commune de Sevran ou l'obligation de demeurer chez elle entre 21 heures et 7 heures porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2127391_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel