TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2127447_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme E. Mme E a produit une note en délibéré le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 24 septembre 1981, est entrée en France le 1er novembre 2003 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a estimé que la requérante n'était pas en mesure de justifier que le père français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 317-2 du code civil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère d'une enfant française, Shilo Leah Masspo Tamakui, née le 23 janvier 2019, qui a été reconnue par anticipation le 29 octobre 2018 par son père, D B, ressortissant français. Pour démontrer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par son père, la requérante produit trois mandats de transferts d'espèces du 5 mars, 16 juillet et 18 août 2020, d'un montant respectifs de 36,10 euros, 46,10 euros et 186 euros, un ticket de caisse concernant l'achat de vêtements pour enfant sur lequel ne figure aucun élément permettant d'identifier le payeur, cinq factures et des billets de train à destination de Tours du mois de juillet et de septembre 2020. Ces éléments, de même que l'attestation du responsable de la garderie de l'enfant du 14 septembre 2021 et celle du père, établie le 16 décembre 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que les trois photographies du père et de l'enfant, ne permettent pas d'établir que M. B contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme E a pour effet de priver la requérante de ressources nécessaires pour subvenir au besoin de son enfant, qui souffre d'autisme et est prise en charge par le centre médico-psychologique pour des troubles graves du développement nécessitant des soins intensifs, et qu'elle élève seule. La décision attaquée est susceptible, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de cette dernière. Dans ces conditions, et alors même que cette décision n'est pas accompagnée d'une mesure d'éloignement et que la requérante a déclaré avoir un enfant au Cameroun, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit de la requérante, que le préfet de police délivre à Mme E une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, faute de justification de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laloye, président ; - M. Duplan, premier conseiller ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le président, P. LALOYE La rapporteure, T. CLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2127447_20220725
Données disponibles
- Texte intégral