TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2127471_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours du 13 septembre 2019 contre la décision du 8 juillet 2019 lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 2 641,24 euros et 193 euros ; 2°) de prononcer la décharge des indus précités ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes recouvrées au titre desdits indus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartenait à la CAF de Paris, pour se conformer à l'injonction prononcée par le jugement n° 2017835 du 6 juillet 2021, de prendre une nouvelle décision de récupération et non simplement de statuer de nouveau sur son recours préalable ; - le directeur de la CAF de Paris ne pouvait se fonder sur l'avis de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019 et était tenu de solliciter un nouvel avis ; - il n'est pas justifié que l'avis de la commission de recours amiable ait été rendu conformément aux règles de convocation, de composition et de quorum applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 8 juillet 2019, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a réclamé à Mme A le remboursement d'une somme totale de 2 834,24 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période de novembre 2015 à octobre 2016 et le mois de décembre 2017. Par courrier du 13 septembre 2019, Mme A a formé un recours administratif contre cette décision. Par décision du 30 octobre 2019, la CAF de Paris a rejeté ce recours. Par jugement n° 2017835 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision. A la suite de ce jugement, le directeur général de la CAF de Paris, par décision du 16 août 2021, a de nouveau rejeté le recours de Mme A contre la décision précitée du 8 juillet 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, l'annulation, par le jugement précité du 6 juillet 2021, de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la CAF de Paris avait rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision du 8 juillet 2019 de récupération des indus d'APL en litige, a eu pour effet de faire effet de faire revivre cette décision de récupération à laquelle la décision du 30 octobre 2019 s'était substituée. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le directeur général de la CAF de Paris n'était pas tenu, à la suite dudit jugement, de prendre une nouvelle décision de récupération d'indu et pouvait se contenter, comme il l'a fait, de statuer de nouveau sur le recours administratif de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable s'est, conformément à l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, prononcée pour avis sur le recours administratif de Mme A, et ce lors de sa séance du 15 octobre 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que la décision du 30 octobre 2019, prise initialement au vu de cet avis, ait été annulée par le tribunal n'était pas de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation de cette commission dès lors que le jugement d'annulation n'avait pas relevé d'irrégularité à l'encontre de l'avis du 15 octobre 2019 et qu'aucun élément nouveau n'était retenu à la charge de l'intéressée. 5. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'il n'est pas justifié que l'avis précité de la commission de recours amiable ait été rendu conformément aux règles de convocation, de composition et de quorum applicables, elle n'apporte elle-même aucun élément de nature à établir que lesdites règles, sur l'identification desquelles elle n'apporte au demeurant aucune précision, auraient été méconnues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin de décharge, à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. Le BroussoisLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2127471_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel