TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2127482_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2021 et 31 août 2022, M. B D, représenté par Me Lanckriet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris du 11 mai 2016 ordonnant l'expulsion de l'occupant de son logement situé 42 avenue Raymond Poincaré et 32 rue Saint Didier dans le 16ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre la décision de refus de concours de la force publique qui lui fait nécessairement grief ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la séparation des pouvoirs et son droit de propriété. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022 et régularisé le 24 février 2022, M. E C, représenté par Me Freiha, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt et de la capacité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés compte tenu de son état de faiblesse lié à son invalidité, de la violation par le propriétaire des règles relatives au logement décent et de la circonstance qu'il s'est acquitté des loyers. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Berjon, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire, depuis le 30 janvier 2013, d'un logement de 15, 82 m2 composé de la réunion de deux chambres situées dans les immeubles 45 avenue Raymond Poincaré et 32 rue Saint Didier dans le 16ème arrondissement de Paris. Ce logement a été pris à bail par M. C en vertu d'un contrat de location conclu le 27 juillet 2006. Par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal d'instance de Paris, après avoir constaté la validité du congé pour vente, a ordonné l'expulsion de M. C à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupant le 3 octobre 2016 et notifié aux services de la préfecture de police le 6 octobre 2016. Par actes d'huissier des 16 mai 2017 et 17 août 2017, puis par des demandes des 18 mai 2018 et 14 septembre 2018, M. D a requis le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C. Par une lettre du 19 août 2021, M. D a de nouveau sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant de son logement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de concours de la force publique présentée le 19 août 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C : 2. M. D, dont il est établi qu'il est le propriétaire du logement occupé sans droit ni titre par M. C depuis le 31 juillet 2015, justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion de l'occupant du logement. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt et de capacité pour agir du requérant doivent, en tout état de cause, être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 4. Le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 5. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, ne fait état d'aucun motif impérieux ni d'aucune circonstance postérieure au jugement du 11 mai 2016 ordonnant l'expulsion de M. C de nature à justifier le refus de prêter le concours de la force publique contesté. Si M. C se prévaut de son état de santé, du caractère indécent du logement en cause et du paiement de ses loyers et de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, aucun élément actualisé et circonstancié sur l'état de santé de l'intéressé et sur ses conditions de logement, de nature à justifier le refus de concours de la force publique plus de cinq ans après l'intervention du jugement du 11 mai 2016, ne ressort des pièces du dossier alors au demeurant qu'il n'est pas même contesté qu'il ne réside plus habituellement dans le logement en cause. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le nouveau refus de concours de la force publique qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de concours de la force publique sollicité le 19 août 2021. Sur l'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance du 11 mai 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique, sollicité le 19 août 2021, en vue de l'expulsion de l'occupant du logement de M. D situé 42 avenue Raymond Poincaré et 32 rue Saint Didier dans le 16ème arrondissement de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris du 11 mai 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. E C. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. ALa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2127482_20221121