TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127513_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par laquelle la présidente de l'université de Paris l'a placée à titre conservatoire au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'université de Paris d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 25 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation du conseil scientifique prévue par l'article 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
- il est entaché d'erreur de droit, les années au titre desquelles elle a exercé dans le cadre d'un contrat postdoctoral n'ayant pas été prises en compte pour son reclassement dans le corps des maîtres des conférences, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 14 de ce même décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, l'université Paris Cité, anciennement université de Paris, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée à compter du 1er septembre 2020 par l'université de Paris, devenue université Paris Cité, en qualité de maîtresse de conférences en mathématiques appliquées et applications mathématiques, après avoir été stagiaire postdoctorale à la Feinberg Graduate School de l'Institut Weizmann (Israël), du 28 août 2017 au 28 septembre 2019. Au titre de ce recrutement, elle a été reclassée par arrêté du 25 mai 2021 au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, à titre conservatoire. Mme B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet acte.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés () dans le corps des maîtres de conférences () sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil scientifique de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans ; () ". Il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par Mme B à la Feinberg Graduate School de l'Institut Weizmann, en Israël, du 28 août 2017 au 28 septembre 2019, étaient régies par le statut des stagiaires postdoctoraux, que l'intéressée percevait, à ce titre, une bourse de recherche mensuelle et devait notamment régler elle-même ses cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie auprès de l'Institut national israélien de sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant disposé dans ce cadre d'un contrat de travail au sens et pour l'application des dispositions précitées. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
3. En second lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 23 avril 2009, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes : / Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées. () ".
4. Dès lors qu'il résulte des énonciations du point 2 du présent jugement que les services accomplis par Mme B lors de son stage postdoctoral à la Feinberg Graduate School de l'Institut Weizmann, en Israël, du 28 août 2017 au 28 septembre 2019, qui ne l'ont pas été dans le cadre d'un contrat de travail, ne pouvaient pas être pris en compte au titre de son reclassement dans le corps des maîtres de conférences, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation du conseil scientifique de l'établissement prévue par les dispositions précitées de l'article 14 du décret du 23 avril 2009. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris Cité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A.LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2127513_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel