TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127552_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 30 décembre 1982, était incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) depuis le 19 avril 2021. Par une décision du 12 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert vers la maison centrale de Saint-Maur (Indre). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans () ". Aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". 3. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. C totalise une durée totale de condamnation supérieure à 10 ans, et qu'il est libérable en juin 2025. Par conséquent, il n'appartenait qu'au ministre de la justice de décider d'une modification de son affectation conformément à l'article D. 82 du code de procédure pénale. D'autre part, la décision attaquée a été signée par M. A, directeur des services pénitentiaires qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du garde des sceaux en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 2021 portant délégation de signature régulièrement publié au journal officiel de la République française du 31 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article D. 74 du code de procédure pénale : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". 5. Pour décider du transfert de M. C du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le quartier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le comportement inadapté et violent de l'intéressé et notamment sur les 45 comptes rendus d'incident rédigés à son encontre pour violence verbale envers le personnel. Il a également pris en compte les antécédents judiciaires du requérant et il a estimé que le profil de M. C n'était plus adapté à un centre de détention dont le régime ouvert n'est pas compatible avec son comportement. 6. M. C fait valoir que l'administration ne saurait se fonder sur son comportement pour prendre à son encontre cette décision de transfert alors que son attitude a évolué favorablement au cours de cette dernière période, qu'il n'a d'ailleurs été convoqué qu'à 4 conseils de discipline au cours de l'année 2021, que les changements incessants d'établissements dont il fait l'objet ne lui permettent pas de s'intégrer et l'éloignent toujours plus de sa famille, et qu'il est déjà placé à l'isolement depuis le 24 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé n'a été sanctionné que quatre fois en 2021, les nombreux comptes rendu d'incident versés au dossier et examinés lors de ces quatre conseils de discipline sont de nature à démontrer l'agressivité de l'intéressé envers le personnel pénitentiaire ainsi qu'un comportement de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, notamment par le déclenchement à plusieurs reprises de l'alarme incendie et la monopolisation de l'interphone d'urgence. Il ressort en outre du dossier d'orientation et de transfert et notamment des mentions portées sur ce dossier par la direction interrégionale des services pénitentiaire (DISP) que le comportement de M. C ne s'est pas amélioré au centre pénitentiaire de Châteauroux, bien au contraire, que son passage en isolement avec gestion équipée n'a eu aucun effet positif et que le centre pénitentiaire de Châteauroux eu égard, en particulier, à un taux d'occupation trop important au sein des quartiers d'isolement, n'est plus en mesure de prendre en charge M. C. En outre, si M. C fait valoir que ce transfert l'éloigne encore davantage de sa famille qui réside à Grenoble et que celle-ci n'est plus en mesure de lui rendre visite au parloir, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision de changement d'affectation a été motivée par des raisons d'ordre et de sécurité en raison du comportement violent et inadapté du requérant au sein du centre de détention de Châteauroux. Dans ces conditions, et alors que M. C conserve la possibilité de communiquer avec sa famille par voie postale et téléphonique, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2127552/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127552_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel