TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127570_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 décembre 2021 et le 11 janvier 2023, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office. Il soutient que : - l'autorité administrative ne pouvait se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par le juge pénal ; - l'autorité administrative a méconnu la présomption d'innocence ; - la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que son supérieur hiérarchique, M. C, a témoigné de manière partiale devant la commission administrative réunie en conseil de discipline et que sa partialité ressort du compte-rendu de son entretien professionnel ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle s'est fondée sur des rumeurs et le ressenti de son subordonné ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire, dès lors que sa relation et son différend avec l'un de ses subordonnés relevaient du domaine privé, que les faits reprochés ne relèvent pas du harcèlement sexuel, que la seule circonstance qu'il se soit trouvé sous le coup d'une information judiciaire n'est pas suffisante pour établir une faute, que, à défaut d'interdiction de prendre contact avec son subordonné, ses prises de contact de novembre 2019 et janvier 2020 ne peuvent être qualifiées de manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, qu'aucun manquement managérial ne saurait lui être reproché et qu'il n'a pas méconnu l'obligation de dignité. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. E. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, attaché d'administration de l'Etat, exerçait les fonctions d'adjoint à la cheffe du centre de service partagé régional de la préfecture de région d'Île-de-France depuis le 1er septembre 2018. A compter du mois de novembre 2019, à la suite des difficultés relationnelles entre M. E et l'un de ses subordonnés, l'administration a pris des mesures visant à séparer les deux agents, puis, à compter du 1er février 2020, a changé M. E d'affectation au sein du même bâtiment. A l'issue d'une enquête administrative, le ministre de l'intérieur a engagé, le 8 juillet 2021, une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. E. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, lorsqu'un agent public fait l'objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdisent à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive. Par suite, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la présomption d'innocence, à supposer qu'il soit effectivement soulevé, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, le principe d'impartialité ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre des membres de la commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline, et non des témoins entendus. M. F ne peut ainsi utilement soutenir que M. C, son supérieur hiérarchique, dont le témoignage devant le conseil de discipline ne révèle aucune animosité au demeurant, aurait méconnu le principe d'impartialité. D'autre part, les illégalités alléguées dont serait entaché le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. E, rédigé par M. C, concomitamment à la procédure disciplinaire, sont sans incidence sur la régularité de cette dernière. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu'il est soulevé, doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, M. E soutient que l'administration a fondé sa décision sur des rumeurs et le ressenti de son subordonné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a retenu des faits établis et matériellement exacts, à savoir des échanges de minimessages entre le requérant et M. D, son subordonné, entre le 7 et le 9 septembre 2019, la lettre qu'il lui a remise le 18 octobre 2019 et les prises de contact avec lui en novembre 2019 et en janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Et aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " 6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 7. Le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration 8. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur la méconnaissance des devoirs d'obéissance hiérarchique et de dignité. M. E conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2019, l'administration s'est bornée à conseiller à M. E de limiter les contacts avec son subordonné, et que l'intéressé s'y est engagé. A défaut d'ordre lui interdisant tout contact, ses rencontres avec son subordonné, le 21 novembre 2019 et le 17 janvier 2020, en dépit de son engagement personnel et si regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme constitutives d'un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. 10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. E a adressé des minimessages insistants et ambigus à ce subordonné, entre le 7 et le 10 septembre 2019, alors que, le 7 septembre 2019, ce dernier lui avait explicitement demandé de mettre fin à ces échanges. En outre, M. E a donné à son subordonné, en mains propres, le 18 octobre 2019, une lettre qui, si elle comprenait le souhait d'un retour à des relations de travail apaisées, ne faisait pas moins état de ses sentiments à son égard, dans des termes inappropriés au contexte professionnel. De plus, il a échangé des propos relatifs à sa vie sexuelle avec son entourage professionnel, notamment à propos des faveurs sexuelles qu'il espérait obtenir de la part de son subordonné. En adoptant et en maintenant ce comportement, notamment contre la volonté de l'agent concerné, dont il était de surcroît le supérieur hiérarchique, M. E a méconnu l'obligation de dignité qui lui incombait alors et a perturbé le bon fonctionnement du service. 11. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la méconnaissance du devoir d'obéissance hiérarchique n'est pas caractérisée et ne peut ainsi justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur la seule méconnaissance du devoir de dignité et ses effets sur le bon fonctionnement du service. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, R. HELARD La présidente, C. RIOU La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2127570/5-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2127570_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel