TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2127605_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la société Futurikon, représentée par Me Woler-Souied, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de procéder à une compensation en application de l'article L.257 B du livre des procédures fiscales afin d'imputer les créances qu'elle détient au titre du crédit d'impôt audiovisuel, CIA, sur les créances fiscales dont elle reste débitrice ; 2°) de dire que seule la fraction du CIA 2018 à hauteur de 313.498 euros peut être attribuée aux établissements de crédit en vertu de la délégation de créance et pas au-delà ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a versé aux établissements de crédit auxquels elle avait cédé ses créances de crédit d'impôt audiovisuel une somme supérieure au montant de ce crédit d'impôt après contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Futurikon, qui exerce une activité de production d'œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, a demandé un crédit d'impôt audiovisuel pour la production de la série " César et Capucines 2 " d'un montant de 449 180 euros au titre de l'année 2018. Par deux actes en date du 18 juillet et du 9 août 2018, notifiés à l'administration le 11 mars 2019, la société a cédé cette créance, d'une part, à la Caisse d'Epargne pour un montant de 246 176,50 euros, d'autre part, à la banque CIC pour un même montant de 246 176,50 euros. La société a ensuite fait l'objet, du 5 février au 27 mai 2021, d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a notamment ramené le crédit d'impôt audiovisuel 2018 afférent à la série " César et Capucines 2 " à un montant de 313 498 euros. Par un courrier du 2 août 2021, la société a demandé à l'administration de prononcer la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales afin d'imputer les créances sur le Trésor qu'elle détient à raison du crédit d'impôt audiovisuel sur les créances fiscales dont elle reste débitrice au titre, notamment, de la taxe d'apprentissage, de la participation à l'effort de formation et de l'impôt sur les sociétés, pour les années 2016 et 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris dont la société Futurikon demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a versé aux banques cessionnaires de la créance de crédit d'impôt audiovisuel détenue par la société Futurikon après contrôle, selon l'ordre de réception, une somme totale de 313 498 euros, assortie des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré de ce que " le service du recouvrement ne p[ouvait] valablement verser aux banques plus que cette somme " manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci () ". 4. Ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ne permet au contribuable d'imposer au comptable public une compensation. Par ailleurs, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la société Futurikon disposait à la date de sa demande d'une créance sur le Trésor, notamment au titre du crédit d'impôt audiovisuel. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 22 octobre 2021 lui refusant la compensation sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Futurikon doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Futurikon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Futurikon et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2127605_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel