TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2127624_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 3 février 2023, Mme C de Almeida B, agissant en qualité de tutrice de M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé à M. B le bénéfice de l'aide sociale facultative au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", ensemble la décision du 15 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'attribuer à M. B le bénéfice d'une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Elle soutient que : - M. B a commencé à ne plus pouvoir honorer le montant de son loyer pour son hébergement au sein de la résidence autonomie Les Amandiers Paris 20 au mois de mars 2018, notamment en raison de la dégradation de son état de santé, sans réaction de la part des services de l'aide sociale de la ville de Paris qui devaient en assurer le suivi ; - les travailleurs sociaux de la ville de Paris auraient dû l'accompagner pour que soit demandée à son profit une aide financière dès l'année 2018 afin d'éviter que ne se constitue sa dette locative sur les mois de mars, mai, juin, juillet et août, pour un montant de 3 128,60 euros, Mme de Almeida B n'ayant été informée de la situation de cette dette qu'au mois de février 2021, elle ne pouvait déposer de demander avant le 6 mai 2021; - Dans ces circonstances, la ville de Paris, dès lors que la demande aurait dû, si le suivi de M. B avait été réalisé correctement, avoir été déposée en 2018, devrait être tenue d'examiner la demande de M. B au regard des ressources dont il justifiait pour les années 2018 et 2019 et non pour l'année 2021 ; - Par ailleurs, la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas examiné les revenus de M. B pour l'année 2020 ; - Enfin, et à titre subsidiaire, le règlement du fonds solidarité logement prévoit que les ressources de référence sont, d'une part, celle du dernier mois ou la moyenne des trois derniers mois et, d'autre part, celle figurant sur le dernier avis d'imposition, M. B justifie pour les trois mois précédant la date de la demande d'un revenu moyen de 1837,47 euros ainsi que d'un revenu fiscal de référence de 8 520 euros soit 710 euros mensuel pour l'année 2020, et il peut dès lors bénéficier de l'aide, dont le plafond de ressources est fixé à 1 710 euros par unité de consommation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 janvier 2023, la ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que c'est à bon droit, au regard des ressources déclarées par M. B, que le bénéfice d'aide au titre du fond solidarité logement " maintien dans les lieux " lui a été refusé. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - les observations de Mme C de Almeida B, en sa qualité de tutrice de M. A B, - et les observations de Mme D, représentant la ville de Paris. Une note en délibéré présentée par la ville de Paris a été enregistrée le 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B occupe un logement situé 117, rue des amandiers à Paris (75020) et a sollicité le 6 mai 2021 une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux " afin de faire face à une dette locative d'un montant total de 3 127,80 euros. Par une décision du 13 juillet 2021, la maire de Paris lui a refusé le bénéfice de cette aide. Agissant comme tutrice de son oncle M. B, Mme de Almeida B a transmis un recours gracieux à la ville de Paris par un courrier du 12 septembre 2021, qui a été rejeté le 15 octobre de la même année. Par la présente requête, Mme de Almeida B, pour M. B, demande l'annulation de ces décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. " 3. En premier lieu, à supposer qu'il soit soulevé dans la requête, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes du II. du chapitre 1er du règlement intérieur du Fonds solidarité logement de Paris entré en vigueur le 1er janvier 2021 : " Le Fonds de solidarité pour le logement de Paris (FSL) est destiné à venir en aide à toute personne ou famille habitant Paris éprouvant des difficultés, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s'y maintenir, et à y disposer de la fourniture d'eau et d'énergie. () ". Aux termes du IV. du même chapitre du même règlement : " Les aides du FSL ont vocation à apporter une réponse ponctuelle à une difficulté passagère. () L'octroi d'une aide du FSL relève de l'appréciation souveraine de la Ville de Paris et ne revêt aucun caractère obligatoire ou automatique. () ". Aux termes du 3. du V. du même chapitre du même règlement intitulé " les ressources du demandeur prises en compte " : " L'ensemble des revenus, de quelque nature qu'ils soient, de toutes les personnes vivant à titre principal au domicile du demandeur, qu'il existe un lien de parenté ou non, sont pris en compte dans le calcul des ressources selon les modalités fixées en annexe 1 pour le FSL Habitat et en annexe 2 pour le FSL Énergie. / Les ressources de référence sont, d'une part, celles du dernier mois ou la moyenne des trois derniers mois (en particulier en cas de revenus irréguliers ou de changement de situation) et, d'autre part, celles figurant sur le dernier avis d'imposition, l'objectif étant d'avoir une appréciation juste de la situation financière du ménage au moment du dépôt de la demande. ". Aux termes du 1. du IV. du titre I du chapitre 2 du même règlement, l'aide au paiement d'une dette de loyer a " pour objet de participer au paiement de la dette locative () d'une ménage en difficulté dans les limites du plafond défini à l'annexe 1. () / La dette pouvant être prise en compte est celle qui s'est constituée à compter de la date de prise d'effet du bail ou du début de l'occupation temporaire par le demandeur. (). ". Ladite annexe fixe ce plafond à 1 710 euros. 5. D'une part, dès lors que le règlement intérieur du fonds solidarité logement de Paris prévoit que les ressources du demandeur prises en compte pour examiner les critères d'attribution de cette aide sont, d'une part, celles du mois précédant la demande ou la moyenne des trois derniers mois et, d'autre part, celles figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année précédant la demande, la circonstance que la dette de M. B se soit formée lors de l'année 2018, même à supposer avérés les griefs de Mme de Almeida B à l'encontre d'un éventuel défaut de suivi des services de l'aide sociale de la ville de Paris, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ou sur la fixation des droits de M. B. 6. D'autre part et toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision initiale de rejet de la demande de M. B, ainsi que des écritures en défense de la ville de Paris, que la maire de Paris a entendu refuser à l'intéressé le bénéficie de l'aide au paiement d'une dette de loyer au seul motif que ses ressources, fixées à un montant mensuel de 1837,47 euros à la date de la demande en mai 2021, dépassait le plafond de 1 710 euros mensuel. Ce montant mensuel de ressources a été uniquement déterminé au regard des informations indiquées dans la demande d'aide sociale de M. B, présentée par les services du centre d'aide sociale de la ville de Paris, sans que ni la représentante de la ville de Paris, ni la tutrice de M. B, interrogées à l'audience, aient été en mesure de préciser les modalités de calcul de ce montant, qu'aucune des parties ne conteste toutefois. En revanche, comme le soutient la requête, il résulte de l'avis d'imposition de M. B sur ses revenus de l'année 2020 que celui-ci a reçu des pensions, salaires et rentes pour un total annuel de 20 847 euros mais a aussi subi un déficit sur ses revenus issus des bénéfices industriels et commerciaux de 10 423 euros. Cette somme, dès lors qu'elle est déclarée à l'administration fiscale, doit venir en soustraction de ses pensions, salaires et rentes, pour obtenir le montant de ses ressources nettes globales. Dans ces conditions, ces dernières doivent être fixées à un montant de 10 424 euros pour l'année 2020. M. B ainsi doit être regardé comme justifiant d'une moyenne de ressources mensuelles de 868,67 euros pour 2020, inférieure au plafond précité. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des dispositions précitées du règlement intérieur du fond solidarité logement de Paris que l'examen des ressources figurant sur le dernier avis d'imposition serait uniquement subsidiaire, la ville de Paris ne pouvait pas rejeter la demande de M. B au seul motif que ses ressources mensuelles déclarées dépassaient le plafond dès lors que le règlement du fonds solidarité logement de Paris lui imposait de tenir compte, d'une part, des ressources du dernier mois ou de la moyenne des trois derniers mois mais aussi, d'autre part, du dernier avis d'imposition. Dans ces conditions, dès lors que les ressources de M. B pour les trois mois précédant la demande du 6 mai 2021 ainsi que pour ses revenus de 2020 font apparaît une moyenne de 1 353,07 euros, inférieure au plafond de ressources fixé par le règlement intérieur, ce dernier était fondé à voir sa demande examinée au regard des critères autres que celui du plafond de ressources prévus par les dispositions du 1. du IV du titre I du chapitre 2 du règlement intérieur précité (pages 26 à 28 de ce règlement). 7. Il résulte de ce qu'il précède, et pour ce seul motif, que Mme de Almeida B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 8. Dans les circonstances de l'espèce et au regard notamment des conditions d'attribution de l'aide et des formes de celle-ci prévues par le 1. du IV. du titre I du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds solidarité logement ainsi que par l'annexe 1 du même règlement, qui n'ont pas été examinées par la ville de Paris dans sa décision initiale, cette dernière étant uniquement motivée par la condition préalable de ressources, il y a uniquement lieu de renvoyer Mme de Almeida B, agissant en tant que tutrice de M. B, devant la ville de Paris afin que, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, la demande de ce dernier soit réexaminée en tenant compte des ressources de M. B telles qu'elles sont définies par le règlement intérieur du fonds de solidarité logement et précisées au point 4 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé à M. B le bénéfice de l'aide sociale facultative au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux " et du 15 octobre 2021 par laquelle la maire de Paris a confirmé ce rejet sont annulées. Article 2 : Mme de Almeida B, agissant en tant que tutrice de M. B, est renvoyée devant les services de la ville de Paris afin qu'ils réexaminent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la demande d'aide sociale au titre du fonds solidarité logement " maintien dans les lieux " de son protégé, M. B, a droit sur la base de ses motifs. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. de Almeida B et à la Ville de paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2127624/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2127624_20230303
Données disponibles
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