TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2127626_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de lui délivrer une habilitation aux informations ou aux supports classifiés et la décision du 23 août suivant rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce refus d'habilitation. Il soutient que : - l'entretien qu'il a passé avec des agents de la direction générale de la sécurité intérieure s'est déroulé dans des conditions humiliantes ; - il a bénéficié d'une habilitation aux informations ou aux supports classifiés au titre de plusieurs autres postes qu'il a occupés et aucun évènement n'est survenu depuis qui pourrait justifier le refus de délivrance qui lui a été opposé ; il sait agir avec prudence afin que sa profession et les informations qu'il détient ne soient jamais connus ; - les motifs du refus d'habilitation exposés par le ministre dans son mémoire en défense sont matériellement inexacts ; - le refus d'habilitation qui lui a été opposé lui a causé des préjudices professionnel et personnel. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir l'énoncé de moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1965, adjoint technique principal de première classe, travaille pour le ministère de l'économie depuis 2009 et y a exercé des fonctions de chauffeur de hautes personnalités et de secrétariat. En 2021, il a présenté sa candidature à un poste de chauffeur dans le service TRACFIN (traitement des renseignements et action contre les circuits financiers clandestins). Ce poste nécessitant une habilitation " secret défense " (devenue ensuite " très secret ") et l'habilitation dont il disposait précédemment n'étant plus valable, il a formé une demande en ce sens. Après un entretien avec les services de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) le 18 avril 2021, cette habilitation lui a été refusée par une décision du 7 juillet 2021 contre laquelle il a formé un recours gracieux le 4 août 2021, rejeté le 23 août 2021, puis un recours hiérarchique le 25 août suivant, implicitement rejeté. Il demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 lui refusant l'habilitation aux informations ou aux supports classifiés et de celle du 23 août 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette première décision, ainsi que l'indemnisation des préjudices professionnel et personnel causés par ce refus. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien mené par des agents de la DGSI le 18 avril 2021 s'est déroulé dans des conditions telles que M. A n'a pas été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées et d'exposer sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. 3. Aux termes de l'article D. 561-35 du code monétaire et financier : " () / II. - Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. / III. - Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie ". Aux termes du point 3.3.1.3 de l'instruction générale n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvé par l'arrêté du 9 août 2021, la procédure de délivrance de cette habilitation donne lieu à une enquête administrative préalable " fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui revient notamment, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort du mémoire en défense que pour refuser à M. A l'habilitation " secret défense ", le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a estimé que l'intéressé pouvait présenter une vulnérabilité l'exposant à un risque de chantage ou de pressions au sens des dispositions précitées, étant endetté de manière importante sans capacité de remboursement suffisante, ayant dissimulé aux enquêteurs l'existence d'une seconde ligne de téléphonie mobile dont il est titulaire et le recours fréquent aux services de prostituées à l'aide de cette ligne. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est endetté et bénéficie à ce titre d'un plan de surendettement établi par la Banque de France, pour un montant qui s'élevait en 2006 à 46 431,87 euros et dont les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle ne s'établissait pas, à la date de la décision attaquée, à la somme de 150 000 euros retenue par les enquêteurs de la DGSI. Le requérant a également reconnu lors de l'entretien avec les enquêteurs qu'il avait omis de déclarer une seconde ligne de téléphonie mobile dont il dispose sur un téléphone qui n'est pas connecté à Internet et avoir recours aux services de prostituées au moyen de cette ligne en niant toutefois une dépendance non assumée à la prostitution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision ne peut être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Ces faits, que M. A a tenté de dissimuler aux enquêteurs de la DGSI, avant d'essayer d'en minimiser l'importance, permettent de le regarder comme présentant une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'instruction générale n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, alors même que l'intéressé a bénéficié d'habilitations auparavant et dispose de bons états de services. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2127626_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel