TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2127647_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Morlot Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 113-6, L. 124-11 et L. 124-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'administration ne peut se prévaloir des recherches infructueuses par le service historique des archives de Vincennes ou le service des pensions de Caen pour rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1945, déclare avoir reçu des éclats de grenade le 4 septembre 1958 à Ain Nsour entraînant un éclatement du pied droit et de la partie tibio-métatarsienne qui a nécessité l'amputation de la jambe droite du tiers moyen, ainsi que plusieurs plaies sur la jambe gauche. Par un courrier du 7 mars 2018, M. A a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en tant que victime civile de la guerre d'Algérie, qui lui a été refusé par une décision du 21 juin 2021. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité le 5 août 2021, qui a été rejeté par une décision du 24 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () " Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : /1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; () ". Aux termes de l'article L. 124-20 de ce code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. " 3. En l'espèce, pour établir que les infirmités dont il a été victime résultent d'un fait ou d'un acte de violence commis lors de la guerre d'Algérie, M. A produit deux comptes-rendus chirurgicaux, datés des 4 septembre et 29 octobre 1958, indiquant " polyblessé par éclats de grenade éclatement du pied droit qui nécessite l'amputation de la jambe au 1/3 moyen ", " plaies de la jambe gauche " et " reprise du moignon d'amputation de la jambe D[roite] ", ainsi que des certificats médicaux de l'établissement public hospitalier de Miliana (Algérie), datés des 21 juillet 2020, 2 août 2020 et 15 février 2021, attestant qu'il ressort des registres de cet hôpital que M. A y a été hospitalisé en septembre et octobre 1958. Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a dû être hospitalisé et amputé, notamment, de la jambe droite, ces éléments ne permettent pas de corroborer les circonstances de l'accident, le lieu ou les séquelles tels qu'allégués par M. A. Dans ces circonstances, l'intéressé n'établit pas un lien de causalité entre ses infirmités et un acte de violence en relation avec les événements qui se sont déroulés en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Par ailleurs, M. A fait valoir que l'administration s'est limitée à demander des certificats médicaux relatifs à l'accident qu'il a subi au service historique des archives de Vincennes et à la division des archives des victimes des conflits contemporains de Caen alors qu'il a été hospitalisé dans un hôpital civil et que, par conséquent, les recherches menées par ces services ne pouvaient qu'être infructueuses. Cependant, si M. A produit divers éléments d'archives relatant les affrontements dans la région de Miliana entre 1956 et 1958, ceux-ci ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un lien entre son infirmité et les évènements qui se sont déroulés en Algérie entre 1954 et 1962, ainsi qu'il a été analysé au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127647_20240313
Données disponibles
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