TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127658_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Julien Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'État à verser la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et de ses troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 224 euros à verser à Me Quiene, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Quiene, représentant Mme A. A l'audience, la requérante a indiqué renoncer à ses conclusions en annulation et en injonction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle toatale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 janvier 2022. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le désistement partiel : 2. Mme A a indiqué renoncer à ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Mme A, qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de cette commission du 22 mars 2018 et valable pour une personne, au motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, par jugement n° 2020642 du 5 février 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 septembre 2018 à l'égard de Mme A. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il ressort de l'instruction que le loyer de l'appartement occupé s'élève à 730 euros avant déduction de l'aide au logement, d'un montant de 309 euros. Mme A, perçoit également une pension de retraite de 830 euros, le montant du loyer correspond donc à un taux d'effort locatif de 60%. De sorte que ce loyer doit être regardé comme excessif au regard de ses capacités contributives. Dans ces conditions, compte tenu des capacités financières et des besoins de l'intéressée et de son surloyer, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris, depuis le 23 septembre 2018 jusqu'au 28 avril 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 200 euros, tous intérêts compris. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, M.-O. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2127658_20230428