TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127659_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Julien Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 16 août 2021 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique au tribunal que la candidature de M. A, qui avait reçu une proposition de logement, a été rejetée par le bailleur social au motif que son dossier était incomplet; l'administration a rempli son obligation et ne saurait voir sa responsabilité engagée au-delà de la date de la proposition de logement faite au requérant. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Quiene, représentant M. A. A l'audience, le requérant a indiqué renoncer à ses conclusions en annulation. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. M. A a indiqué renoncer à ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. 4. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M. A, il est constant que la décision de la commission de médiation en date du 10 octobre 2019 déclarant le requérant prioritaire et devant être relogé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités n'a pas été exécutée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En outre, le préfet fait valoir qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été faite à M. A, le 14 avril 2022, classée au premier rang de l'ordre de priorité d'attribution et que la candidature de l'intéressé a été refusée par le bailleur social Semiso, le 3 juin 2022, au motif que son dossier était incomplet et qu'ainsi l'absence de relogement effectif du requérant n'est imputable qu'à ce dernier. Toutefois, la seule production d'une copie d'écran informatique enregistrée le 30 mars 2023, qui ne mentionne pas de refus d'attribution par M. A et qui porte seulement en commentaire la mention " dossier incomplet ", sans plus de précisions sur la nature des pièces manquantes ne saurait constituer une preuve suffisante de ce que le comportement du requérant serait l'unique cause de son absence de relogement ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 3 juin 2022, date de la proposition de logement qui a été faite à M. A. 5. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de la commission de médiation de Paris du 10 octobre 2019, pour une personne, au motif que le requérant est dépourvu de logement. En outre par jugement n° 2010530 du 10 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2020 à l'égard de M. A. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1 357 euros, est toujours dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, depuis le 10 avril 2020 au 28 avril 2023 en lui allouant une somme de 950 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 950 euros, tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2127659_20230428