TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127704_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 3 février 2023, M. B A , représenté par Me Bravard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2015, à hauteur de 67 560 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de non-concurrence qui lui a été versée en 2015 par la société Dunlop France rémunère une prestation d'abstention postérieure à l'exécution de son contrat de travail ; - dès lors qu'il a fixé sa résidence au Maroc à compter du 4 janvier 2015 et qu'il y exécuté cette prestation d'abstention, l'indemnité de non-concurrence constitue donc un gain salarial imposable dans cet État, conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention fiscale franco marocaine du 29 mai 1970, sans que la circonstance qu'il y a bénéficié d'une imposition réduite au titre de l'année 2015 fasse obstacle à l'application de ces stipulations à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 mars 2023, le directeur de la direction des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2015. L'intéressé a été salarié, en qualité de directeur, par la société Goodyear Dunlop Tires France de 1989 à 2015. Son contrat de travail a été interrompu le 13 janvier 2015, aux conditions prévues par un protocole de rupture conventionnelle conclu le 4 décembre 2015. Ce protocole a notamment prévu le versement à M. A d'une indemnité mensuelle brute compensatrice d'un engagement de non-concurrence, au long de l'année 2015. Les opérations de contrôle susmentionnées ont révélé l'omission d'imposition en France de l'indemnité de non-concurrence perçue par le requérant, que l'administration a regardée comme un revenu de source française imposable en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 23 octobre 2018, l'administration lui a donc notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de cette indemnité. M. A a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 3 mai 2021. En l'absence de réponse de l'administration, et en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2015, à hauteur de 67 560 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. L'article 4 A du code général des impôts dispose que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; () / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". L'article 164 B de ce code dispose que : " I. Sont considérés comme revenus de source française ; / () / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France () ". 3. L'indemnité allouée par une société à un salarié sous la condition qu'il ne contrevienne pas à l'engagement de non-concurrence qu'il a souscrit représente la rémunération d'un service rendu à cette société en exécution du contrat de travail qui les liait avant la séparation et doit, dès lors, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. 4. Il résulte de l'instruction que par un protocole du 4 décembre 2014, M. A a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Goodyear Dunlop Tires France. Aux termes de l'article 8 de ce protocole, l'intéressé a souscrit l'engagement de s'interdire, à compter de la cessation effective de ses fonctions intervenue le 13 janvier 2015, pendant une période de douze mois et dans une zone géographique donnée, de s'impliquer directement ou indirectement dans une activité professionnelle concurrente de la société, moyennant une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à un tiers du traitement total du dernier mois de travail normal de M. A augmentée de la moyenne des douze derniers mois de rémunération variable, soit 10 452,28 euros bruts. Une telle indemnité doit être regardée comme rémunérant un service rendu par l'intéressé à la société Goodyear Dunlop Tires France en exécution d'une obligation résultant du contrat de travail qui les liait avant la cessation conventionnelle des fonctions de l'intéressé et dont le lieu d'exécution était la France. Dans ces conditions, la somme de 118 153 euros qui lui a été versée constitue un supplément de rémunération servi en exécution de ce contrat de travail. Cette indemnité doit ainsi être regardée comme un revenu tiré d'une activité professionnelle salariée de source française servi à une personne non fiscalement domiciliée en France. C'est donc à bon droit que l'administration l'a imposée en tant que revenu d'un non-résident. Sur l'application de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : 5. Aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-marocaine susvisée : " 1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les trois conditions suivantes sont réunies : / a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; / b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ; / c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre État ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indemnité de 118 153 euros versée par la société Goodyear Dunlop Tires France au cours de l'année 2015 à M. A constitue la rémunération d'un service rendu à cette société dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui le liait à celle-ci jusqu'au 13 janvier 2015 et dont le lieu d'exécution était en France. Ainsi, et alors même que le requérant aurait installé son domicile au Maroc en 2015, cette indemnité doit être regardée, pour l'application des stipulations précitées du 1 de l'article 18 de la convention fiscale franco-marocaine susvisée, comme ayant la nature de traitements et salaires perçus par un résident du Maroc en rémunération d'un emploi salarié exercé en France, qui n'entrent pas dans les exceptions visées au 2 du même article et sont imposables en France. Ces stipulations ne faisaient donc pas obstacle à ce que l'administration impose cette indemnité en tant que revenu d'un non-résident. En tout état de cause, si le requérant se prévaut d'un commentaire publié en juin 2013 par le comité des affaires fiscales de l'organisation de coopération et de développement économique aux termes duquel " un paiement en contrepartie de l'obligation de ne pas travailler pour un concurrent () [n'est] généralement imposable que dans l'Etat où le bénéficiaire réside au moment où il reçoit le paiement ", ce document n'exclut pas la possibilité qu'une indemnité de non-concurrence soit traitée de la même manière que les revenus tirés de l'exécution du contrat de travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2127704_20240131
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DCA_24PA01120_20251219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127704_20240131
Données disponibles
- Texte intégral