TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2127721_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 22 décembre 2021, 10 juin 2022 et 5 août 2022 sous le n°2127721, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe (FG), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'exercice 2019 à raison de l'immeuble situé 36, rue Greuze à Paris (16ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite du traité d'apport partiel d'actifs en date du 15 octobre 2018, dont la date de réalisation et la date d'effet ont été fixées au 1er janvier 2019, le GIE Humanis FG a transmis à l'AMAP l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnements dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie au profit de ses membres ; dès lors, le GIE Humanis FG n'occupait plus à la date du 1er janvier 2019 l'établissement litigieux et, par voie de conséquence du changement d'occupant ainsi intervenu, il ne pouvait pas être assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de cet établissement conformément aux dispositions de l'article 1415 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistré le 12 avril 2022, 20 juillet 2022 et 7 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'imposition soit établie au nom de l'AMAP. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du mandataire par lequel elle a été introduite ; - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n°2127773, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe (FG), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle le GIE Humanis Groupe a été assujetti au titre de l'exercice 2019 à raison de l'immeuble situé 29, boulevard Edgar Quinet à Paris (14ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le GIE Humanis Fonctions Groupe n'exploitant plus l'immeuble en cause au 1er janvier 2019, il ne saurait être assujetti à la cotisation foncière des entreprises afférente. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur cette requête, dès lors que, par décision du 27 août 2020, un dégrèvement a été prononcé au profit de la requérante. Par un courrier du 18 mars 2022, une demande de maintien de la requête a été adressée à l'AMAP en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle la requérante n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement d'intérêt économique Humanis Fonctions Groupe (GIE Humanis FG) a été assujetti au titre de l'année 2019 à la taxe d'habitation à raison d'un appartement situé 36, rue de Greuze à Paris (16ème) ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises à raison d'un établissement situé 29, boulevard Edgar Quinet à Paris (14ème). Par deux réclamations datées des 21 février 2020 et 20 février 2020, réceptionnées respectivement les 25 et 28 février suivants, il en a sollicité la décharge. Aucune réponse n'a été apportée par l'administration à ces réclamations. Par les présentes requêtes, l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis FG, sollicite la décharge desdites impositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2127721 et 2127773 concernent la même association requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement. En ce qui concerne la requête n°2127721 : Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 3. Il résulte de l'instruction que le GIE Humanis FG, qui exploitait l'établissement situé 36, rue Greuze à Paris a conclu le 15 octobre 2018 avec l'association Totem 1, devenue l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) au 1er janvier 2019, un accord d'apport partiel d'actifs aux termes duquel l'intégralité des éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie au profit de ses membres, a été transmise avec effet à la date de réalisation telle que définie à l'article 9.1 de l'accord. Aux termes de l'article 9.1 dudit accord, il a été expressément convenu entre les parties que la réalisation définitive de l'apport par l'apporteur en faveur du bénéficiaire interviendrait, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives telles que définies à l'article 10.1 du même accord, le 1er janvier 2019. Aux termes de l'article 10 de l'accord, il est convenu par les parties que la réalisation de l'apport est soumise à son approbation par les assemblées générales de l'apporteur et du bénéficiaire avant le 31 décembre 2018. 4. Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport. D'une part, l'administration ne conteste pas sérieusement que le traité d'apport conclu le 15 octobre 2018 a été approuvé par les assemblées générales de chacun de ses signataires avant le 31 décembre 2018. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que l'entrée en vigueur d'un tel apport dépende de la réalisation de formalités déclaratives auprès du centre de formalités des entreprises dont dépend l'entreprise en cause. Dès lors, conformément aux termes de l'article 11.2 du traité relatif à la " transmission des droits et obligations ", selon lesquels " le bénéficiaire supportera et acquittera tous impôts () [et] aura tous pouvoirs de poursuivre, engager ou arrêter toutes actions judiciaires et transactions se rapportant aux biens, droits et valeurs apportées par l'apporteur ", l'AMAP, venant aux droits et obligations du GIE Humanis FG, est fondée à représenter le GIE Humanis, quand bien même sa dissolution n'aurait pas été prononcée, dans le cadre de la présente instance portant sur la soumission à l'impôt d'un immeuble inclut dans l'apport partiel d'actif en cause. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit ainsi être écartée. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition concernant la taxe d'habitation relative à l'appartement situé 36, rue Greuze à Paris au titre de l'année 2019, a été établi au nom du GIE Humanis FG. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'entrée en vigueur de l'accord d'apport partiel d'actifs au 1er janvier 2019 a entraîné le changement effectif d'occupant à cette même date. Par suite, le GIE Humanis FG qui n'était plus le redevable légal de l'imposition en litige, et aux droits duquel vient l'AMAP, est fondé à en demander la décharge. 7. Toutefois, aux termes du premier alinéa du II de l'article 1413 du code général des impôts : " Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'impôt qui constate qu'une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal d'en prononcer la décharge et de désigner, même en l'absence de toute demande des parties, le redevable légal de cette imposition au vu des éléments portés à sa connaissance. 8. Dès lors que l'AMAP se présente devant le juge de l'impôt comme venant aux droits du GIE Humanis FG, l'imposition en litige doit être mise à la charge de l'AMAP venant aux droits du GIE Humanis FG. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En ce qui concerne la requête n°2127773 : 10. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 11. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'AMAP a été invitée par courrier du 18 mars 2022, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société requérante est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête n°2127773, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le GIE Humanis Fonctions Groupe, aux droits duquel vient l'association de moyens assurance de personnes, est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé 36, rue Greuze à Paris (16ème). Article 2 : La taxe d'habitation dont le GIE Humanis Fonctions Groupe a été déchargée aux termes de l'article 1er est mise à la charge de l'association de moyens assurance de personnes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2127721 est rejeté. Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n°2127773 de l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2127721, 2127773/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2127721_20240408
Données disponibles
- Texte intégral