TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2127745_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2127745 le 22 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2127748 le 22 décembre 2021, Mme E A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. B dans la requête n° 2127745.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2127745.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures.
Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 16 février 1984 et le 19 décembre 2000, ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 16 décembre 2020 et accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil qui leur ont été proposées. Par deux arrêtés du 22 février 2021, le préfet de police a décidé de leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours qu'ils ont formé à l'encontre de ces mesures, par deux jugements n° 2104827 et n° 2104829 du 8 avril 2021, devenus définitifs. Par une décision du 20 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, au motif qu'ils s'étaient abstenus de se présenter aux autorités chargées de l'asile le 6 août 2021 et le 24 septembre 2021. Par les requêtes n° 2127745 et n° 2127748, M. B et Mme A demandent l'annulation de cette décision.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 7 mars 2022, M. B et Mme A n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 20 octobre 2021 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
5. C part, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés d'un et trois ans à la date de la décision attaquée. Aussi, il n'est pas sérieusement contesté qu'ils ne disposent d'aucune ressource leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires. Ces circonstances traduisent une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. B et Mme A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que les intéressés ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de leur prise en charge initiale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu leurs conditions matérielles d'accueil.
Sur l'injonction :
8. Le présent jugement implique que M. B et Mme A soient rétablis dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur cessation, soit le 20 octobre 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B et Mme A n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. B et à Mme A d'une somme totale de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B et Mme A soient provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B et Mme A à compter du 20 octobre 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B et Mme A une somme totale de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2127745 - 2127748Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2127745_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel