TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2127750_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 22 décembre 2021 et 29 juillet 2022 sous le n°2127750, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'association de moyens assurance a été assujettie au titre de l'exercice 2019 à raison de l'immeuble situé 13, place de la Nation à Paris (11ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite du traité d'apport partiel d'actifs en date du 28 septembre 2018, dont la date de réalisation et la date d'effet ont été fixées au 1er janvier 2019, l'AMA a transmis à l'AMAP l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnements dédiés aux activités d'assurance, y compris les fonctions commerciales ; dès lors, l'AMA n'exploitait plus à la date du 1er janvier 2019 l'établissement litigieux et, par voie de conséquence du changement d'exploitant ainsi intervenu, elle ne pouvait pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 à raison de cet établissement conformément aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'imposition soit établie au nom de l'AMAP. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du mandataire par lequel elle a été introduite, - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2023. II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 décembre 2021 et le 29 juillet 2022 sous le n°2127774, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle l'AMA a été assujettie au titre de l'exercice 2019 à raison de l'immeuble situé 27, boulevard du Montparnasse à Paris (14ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'AMA n'exploitant plus l'immeuble en cause au 1er janvier 2019, elle ne saurait être assujettie aux impositions en litige. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'imposition soit établie au nom de l'AMAP. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du mandataire par lequel elle a été introduite, - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'AMA a été assujettie au titre de l'année 2019 à la contribution foncière des entreprises à raison d'un appartement situé 13, place de la Nation à Paris (11ème) ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à raison d'un établissement situé 27, boulevard du Montparnasse à Paris (14ème). Par deux réclamations datées du 20 février 2020 et réceptionnées le lendemain, elle en a sollicité la décharge. Aucune réponse n'a été apportée par l'administration à ces réclamations. Par les présentes requêtes, l'AMAP, venant aux droits de l'AMA, sollicite la décharge desdites impositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2127750 et 2127774 concernent la même association requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration dans les deux requêtes : 3. Il résulte de l'instruction que l'AMA, qui exploitait les établissements en cause, a conclu le 28 septembre 2018 avec l'association Totem 1, devenue l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) au 1er janvier 2019, un accord d'apport partiel d'actifs aux termes duquel l'intégralité des éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d'assurance, y compris les fonctions commerciales, a été transmise avec effet à la date de réalisation telle que définie à l'article 9.1 de l'accord. Aux termes de l'article 9.1 dudit accord, il a été expressément convenu entre les parties que la réalisation définitive de l'apport par l'apporteur en faveur du bénéficiaire interviendrait, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives telles que définies à l'article 10.1 du même accord, le 1er janvier 2019. Aux termes de l'article 10 de l'accord, il est convenu par les parties que la réalisation de l'apport est soumise à son approbation par les assemblées générales de l'apporteur et du bénéficiaire avant le 31 décembre 2018. 4. Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport. D'une part, l'administration ne conteste pas sérieusement que le traité d'apport conclu le 28 septembre 2018 a été approuvé par les assemblées générales de chacun de ses signataires avant le 31 décembre 2018. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que l'entrée en vigueur d'un tel apport dépende de la réalisation de formalités déclaratives auprès du centre de formalités des entreprises dont dépend l'entreprise en cause. Dès lors, conformément aux termes de l'article 11.2 du traité relatif à la " transmission des droits et obligations ", selon lesquels " le bénéficiaire supportera et acquittera tous impôts () [et] aura tous pouvoirs de poursuivre, engager ou arrêter toutes actions judiciaires et transactions se rapportant aux biens, droits et valeurs apportées par l'apporteur ", l'AMAP, venant aux droits et obligations de l'AMA, est fondée à représenter l'AMA quand bien même sa dissolution n'aurait pas été prononcée, dans le cadre de la présente instance portant sur la soumission à l'impôt d'un immeuble inclut dans l'apport partiel d'actif en cause. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit ainsi être écartée. En ce qui concerne la requête n°2127750 : Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort (). / IV - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur () ". Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la cotisation foncière des entreprises fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, s'opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actifs a été conclu, à moins que cet accord n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition concernant la cotisation foncière des entreprises relative à l'immeuble situé 13, place de la Nation à Paris (11ème) au titre de l'année 2019, a été établi au nom de l'AMA. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'entrée en vigueur de l'accord d'apport partiel d'actifs au 1er janvier 2019 a entraîné le changement effectif d'exploitant à cette même date. Par suite, l'AMA, qui n'était plus le redevable légal de l'imposition en litige, et aux droits de laquelle vient l'AMAP, est fondée à en demander la décharge. 7. Toutefois, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, après avoir prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. 8. Dès lors que l'AMAP se présente devant le juge de l'impôt comme venant aux droits de l'AMA, l'imposition en litige doit être mise à la charge de l'AMAP venant aux droits de l'AMA. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En ce qui concerne la requête n°2127774 : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points n°5 à 8, l'imposition en litige doit être mise à la charge de l'AMAP venant aux droits de l'AMA. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'association de moyens assurances, aux droits de laquelle vient l'association de moyens assurance de personnes, est déchargée des taxes foncières des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des établissements situés 27, boulevard Montparnasse et 13, place de la Nation à Paris. Article 2 : Les taxes foncières des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie taxe d'habitation dont l'association de moyens assurances a été déchargée aux termes de l'article 1er sont mises à la charge de l'association de moyens assurance de personnes. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2127750, 2127774/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2127750_20240408
Données disponibles
- Texte intégral