TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127753_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Kader Sissoko, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour un motif économique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la société Saint Jacques Hôtel et Congrès, représenté par Me Florence du Gardier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était employé par la société Saint Jacques Hôtel et Congrès depuis le 22 octobre 2007, par un contrat à durée indéterminée, et exerçait les fonctions de gouvernant du soir dans l'hôtel Marriot Paris Rive Gauche exploité par la société. Il était titulaire des mandats de membre titulaire du comité social et économique, de délégué syndical et de conseiller du salarié. Les difficultés économiques importantes rencontrées par la société, notamment en raison de la crise sanitaire du COVID, l'ont conduite à décider la fermeture de l'hôtel pour réaliser de grands travaux de structure et de rénovation et le licenciement collectif de 260 salariés de l'hôtel pour motif économique. Après l'information et la consultation du comité économique et social, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 24 juin 2021 puis validé par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France le 5 juillet 2021. Le 22 juillet 2021, M. B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 17 août 2021. Après avoir recueilli l'autorisation du comité social et économique le 26 août 2021, la société Saint Jacques Hôtel et Congrès a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier M. B, par un courrier du 2 septembre 2021. L'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée par une décision du 22 octobre 2021, dont M. B a demandé l'annulation au tribunal. 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. B a déclaré se désister de la requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Saint Jacques Hôtel et Congrès. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, L. C La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2127753_20230404
Données disponibles
- Texte intégral