TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2127762_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 7 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes au taux n° 1 (ISATAP1) à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'intégrer à la première section des troupes aéroportées (TAP1), de lui accorder en toute hypothèse le bénéfice de l'ISATAP1 à compter du 15 juillet 2018 ou à tout le moins du 1er janvier 2020 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est illégale faute de transmission à la ministre des armées de sa demande d'inscription de son poste sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'ISATAP1, la ministre étant seule compétente pour se prononcer sur une telle demande ; - la distinction opérée par l'administration entre les postes TAP1 et TAP2, les premiers ouvrant seuls droit à la perception de l'ISATAP1, est contraire aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 1949 ; en tant qu'elles prévoient cette distinction, les dispositions de l'article 1er de l'instruction du 9 décembre 2016 et du règlement interarmées du 10 avril 2013 sont illégales ; en s'y référant, la ministre a commis une erreur de droit ; - il invoque par voie d'exception l'illégalité de l'article 1er de l'instruction du 9 décembre 2016 et du règlement interarmées du 10 avril 2013 qui restreignent illégalement le bénéfice de l'ISATAP1 et la réservent aux seuls postes TAP1 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; son poste, eu égard à ses caractéristiques et notamment de sa dimension opérationnelle, relève de la catégorie TAP1 ; - son poste a été inscrit en TAP dès 2019 sur sa fiche de poste et dans le logiciel de gestion financière et des ressources humaines et le directeur de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) a validé cette modification ce qui a constitué, de la part de sa hiérarchie, un engagement de le faire bénéficier de l'ISATAP1 ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, des militaires qui sont en poste au Maroc avec des fonctions de même nature que les siennes bénéficiant pour leur part de l'ISATAP1. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1972, officier de l'armée de terre au grade de lieutenant-colonel depuis le 1er août 2016 et titulaire d'un brevet militaire de parachutiste, est affecté depuis le 15 juillet 2018 à Abidjan (Côte d'Ivoire), à la direction de la coopération de sécurité et de défense - mission de coopération et de défense (DCSD-MCD), où il exerce les fonctions de chef de projet à l'académie internationale de lutte contre le terrorisme. Il a demandé le classement de son poste dans la catégorie " TAP1 " afin de bénéficier de l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes au taux n°1 (ISATAP1). Sa demande a été rejetée le 16 mars 2021. Il demande l'annulation de la décision de la ministre des armées du 19 octobre 2021 rejetant son recours dirigé contre cette décision du 16 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes, dans sa version alors en vigueur : " L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux. / Elle est allouée au taux n° 1 : / 1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ; / () ". Une décision prise annuellement par la ministre des armées à l'intention notamment de l'état-major fixe les droits ouverts en postes bénéficiant de cette indemnité pour le personnel de l'armée de terre. Aux termes de celle du 20 janvier 2020 prise pour l'année 2020-2021, " toute nouvelle demande pour élargir le volume de postes éligibles à cette indemnité doit être dûment justifiée sur le plan opérationnel ". Il résulte de ces dispositions que l'ISATAP1 a pour objet de valoriser les qualifications opérationnelles des parachutistes. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe les fonctions de chef de projet et directeur des études de l'ENVR (école nationale à vocation régionale) " contre-terrorisme " ou AILCT (académie internationale de lutte contre le terrorisme) et n'appartient pas, dès lors, à une formation aéroportée. Ce poste comporte principalement des missions de gestion, direction, conception et management, même s'il incombe également au requérant dans ce cadre de participer à certaines activités opérationnelles incluant l'entraînement au saut en parachute. La dimension opérationnelle de ce poste étant, de ce fait, restreinte, il ne relève pas de ceux pouvant être désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 décembre 1949. Il suit de là que, alors même que le requérant a effectué douze sauts en parachute entre 2019 et 2020, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point précédent que, le poste de M. B ne pouvant ouvrir droit au bénéfice de l'ISATAP1, celui-ci n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision de la ministre des armées du 20 janvier 2020 en tant qu'elle ne mentionne pas son poste à ce titre. Le moyen tiré de ce que la demande formée par les supérieurs hiérarchiques du requérant tendant à ce que son poste soit éligible à l'ISATAP1 à compter du 1er janvier 2020 n'a pas été transmise à la ministre des armées par l'état-major des armées faute de justifications opérationnelles suffisantes est, pour le même motif, inopérant. 5. En troisième lieu, le requérant, dont le poste n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 décembre 1949, ne se prévaut pas utilement, par voie d'exception, de l'illégalité de l'instruction du 9 décembre 2016 relative au service dans les troupes aéroportées du personnel militaire de l'armée de terre et du règlement interarmées du 10 avril 2013 sur la mise à terre des troupes aéroportées, pris pour l'application de cet article. En outre, l'inscription de son poste en TAP1 dans un logiciel de gestion et la validation de cette inscription par le directeur de la coopération de sécurité et de défense, qui n'ont pas un caractère décisoire, n'ont pas créé à son profit un droit au bénéfice de l'indemnité demandée. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la convention de partenariat portant sur la formation commando au sein de l'école de plongée de la marine royale à Al Hoceima (Maroc), ni de sa comparaison avec la convention de coopération militaire conclue entre la Côte d'Ivoire et la France concernant l'AILCT que les fonctions du requérant sont similaires à celles exercées par le chef de projet et directeur des études de cette école, le poste de ce dernier n'étant au demeurant pas mentionné au titre de ceux ouvrant droit à l'ISATAP1 au titre de l'année 2020-2021 dans la décision de la ministre des armées du 20 janvier 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2127762_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel