TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2127770_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la Société CAIFF, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 2015, le 31 octobre 2016 et le 31 octobre 2017, à concurrence de la déduction des charges engagées au titre des frais de repas, de voyage et de pressing, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépends d'instance. Elle soutient que : - ses charges de nourriture, de voyage et de pressing sont déductibles dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité de l'entreprise ; - l'administration fiscale n'est pas fondée à lui appliquer une pénalité pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société CAIFF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société CAIFF, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 octobre 2015, le 31 octobre 2016, et le 31 octobre 2017. Par une proposition de rectification du 16 juillet 2018, le service a proposé des rectifications s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les trois exercices concernés par la vérification, et a appliqué une majoration pour absence de déclaration et une majoration pour manquement délibéré, et infligé une amende pour défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée. La requérante a adressé ses observations par courrier du 17 septembre 2018. Le service a partiellement maintenu ses rehaussements par un courrier du 30 octobre 2018. Par un courriel du 14 novembre 2018, la société requérante a demandé à bénéficier d'un recours hiérarchique puis en cas de désaccord persistant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. A la suite du recours hiérarchique, l'administration fiscale a réduit les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. Par un avis du 3 décembre 2019, la commission, qui a rappelé qu'elle n'était pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et à l'application de la majoration pour manquement délibéré, a proposé le maintien des rehaussements. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 à hauteur de 110 107 euros. Par une réclamation du 17 février 2020, la requérante a contesté les sommes mises à sa charge. L'administration fiscale a partiellement admis ses contestations par un courrier du 28 octobre 2021. La Société CAIFF demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie, à concurrence de la déduction des charges engagées au titre des frais de repas, de voyage et de pressing, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : S'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () " 3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, si la société requérante soutient que les dépenses de voyages et de restauration dont elle demande la déduction du bénéfice sont nécessaires à son activité en ce qu'elles permettraient de rencontrer des clients, clients potentiels et parties prenantes, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'une liste des factures dont elle disposerait, sans produire ces factures, alors que l'administration fiscale conteste le fait qu'elle ait produit l'ensemble des justificatifs correspondant aux dépenses dont elle demande la déduction. En outre, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu'une partie des factures de restauration concernent de la restauration à emporter, alors que la requérante soutient que les frais de restauration auraient servi à inviter des clients et prospects dans le but d'instaurer un échange informel avec ceux-ci, et ne produit aucun élément de nature à établir que les frais de repas auraient effectivement été engagés dans ce cadre. En outre, elle ne produit aucun élément précisant l'identité des personnes invitées au restaurant ni concernant l'objet des déplacements professionnels allégués. 5. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que ses dépenses de pressing sont nécessaires à ses activités en ce qu'elles contribueraient à susciter la confiance des clients et des clients potentiels de la société, ni qu'il revenait à la société d'assurer l'entretien des tenues de travail, alors qu'il est constant que ni le gérant de la société ni sa salariée ne disposaient d'un uniforme. 6. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction du bénéfice de la société des frais de voyage, de restauration et de pressing en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie. S'agissant de la majoration pour manquement délibéré : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " 9. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré de la part de la société requérante, l'administration fiscale se fonde sur la circonstance que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves anomalies, notamment la comptabilisation sans libellés de multiples charges dont la réalité n'a pu être établie, et souligne l'importance du montant des charges non justifiées. Si l'abandon de certaines rectifications par l'administration fiscale a réduit la valeur des charges non justifiées, le montant de ces charges s'élève à 60 313 euros au titre de l'exercice clos en 2015, 40 976 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et 25 768 euros au titre de l'exercice clos en 2017. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de difficultés de trésorerie qui l'auraient empêchée de se faire assister d'un cabinet comptable pour tenir sa comptabilité, et l'auraient conduite à faire tenir celle-ci par des étudiants. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant suffisamment le manquement délibéré justifiant l'application de la majoration contestée et la société CAIFF n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie. En ce qui concerne les frais liés au litige : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société CAIFF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions aux fins de remboursement des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société CAIFF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CAIFF et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2127770_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel