TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2127777_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 25 novembre 2022, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), représenté par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) de déclarer qu'il détient une créance d'un montant total de 78 875,23 euros sur la société anonyme (SA) Denis Friedman Productions et de déclarer que la créance de 78 875,23 euros qu'il a déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société est fondée ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la SA Denis Friedman Productions et de la SELARL Montravers-Yang-Ting le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNC soutient que :
- l'existence de la créance qu'il détient sur la SA Denis Friedman Productions est établie ;
- le montant de cette créance s'établit à 78 875, 23 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2022 et 2 juin 2023, la SA Denis Friedman Productions, représentée par Me Gérinier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du CNC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par le président du CNC et non par le comptable public ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa dette à l'égard du CNC s'établit à 61 335,23 euros.
La requête a été communiquée à la société Montravers-Yang-Ting, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le décret n° 99-130 du 24 février 1999 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a, les 9 mars 2007, 27 juin 2011 et 9 février 2015, accordé des aides financières à la SA Denis Friedman Productions en vue du développement de trois projets de films d'animation, intitulés " Yona Yona ", " Hyde " et " Graine, l'enfant de la lune ", pour lesquels il a respectivement versé les sommes de 50 000 euros, 30 000 euros et 27 000 euros. Les 17 avril 2015, 19 janvier 2017 et 24 octobre 2018, le CNC a émis des titres exécutoires et avis de sommes à payer en vue d'obtenir le remboursement des trois aides qu'il avait versées à la SA Denis Friedman Productions. Il a également requis, les 2 janvier 2018, 22 août 2018 et 20 novembre 2018, le concours d'un huissier de justice. N'ayant obtenu que le remboursement de la somme de 28 260 euros, le CNC a sollicité le redressement judiciaire de la SA Denis Friedman Productions. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Dans le cadre de la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire, le CNC a sollicité l'admission au passif de la société d'une créance de 78 875,23 euros, qui a été contestée par cette dernière. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge-commissaire a considéré que la contestation de cette créance ne relevait pas de sa compétence et a invité le CNC à saisir la juridiction compétente pour en connaître. Par sa requête, le CNC demande au tribunal de déclarer qu'il détient une créance d'un montant total de 78 875 euros à l'encontre de la société Denis Friedman Productions.
Sur le cadre juridique :
2. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique. Tel est notamment le cas lorsque le juge-commissaire a décidé, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, que ne relevait pas de sa compétence la contestation portant sur la créance déclarée par une personne morale de droit public, matérialisée par l'émission d'un titre de recettes, résultant de l'obligation faite au bénéficiaire d'une subvention publique de la reverser en tout ou partie, lorsque celui-ci n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de cette subvention.
Sur les conclusions aux fins de déclaration de la créance :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SA Denis Friedman Productions :
3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : / 1° De la tenue de la comptabilité générale ; / 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; / 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; / 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; () / 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité ".
4. Aux termes de l'article R. 112-23 du code du cinéma et de l'image animée qui prévoit que : " Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : () : / 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ; () ".
5. S'appuyant sur les dispositions citées au point 3, la SA Denis Friedman Productions fait valoir que la requête du CNC est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée par le comptable public. Toutefois, la présente requête, distincte de la procédure de redressement judiciaire, n'a que pour objet de demander au juge administratif de se prononcer sur l'existence et sur le montant d'une créance publique. Une telle requête ne constitue notamment pas un acte matérialisant un ordre de recouvrer. En vertu des dispositions citées au point 4, il appartenait au CNC, comme il l'a fait, d'être représenté par son président. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SA Denis Friedman Productions doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le CNC et la SA Friedman Productions ont conclu une convention le 16 avril 2007 au terme de laquelle le CNC s'est engagé à verser une aide en vue du développement du projet de film d'animation " Yona Yona ", devenu " Yona, la légende de l'oiseau-sans-aile ", et au terme de laquelle, en vertu de son article 9, la société de production s'engageait à rembourser cette aide " en totalité à la mise en production des projets selon les modalités suivantes : 50 % au début du tournage et 50 % à la sortie en salles ".
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le CNC a versé, pour ce projet, à la société de production les sommes de 32 720 euros, 11 960 euros et enfin 5 320 euros, soit un total de 50 000 euros. Le film " Yona, la légende de l'oiseau-sans-aile " est en outre sorti le 3 février 2010. Il appartenait dès lors à la SA Friedman Productions de rembourser la somme de 50 000 euros au CNC. Enfin, il est constant que cette dernière société s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 28 260 euros.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 que le CNC détient une créance d'un montant de 21 740 euros sur la SA Friedman Productions en ce qui concerne le projet " Yona Yona ", devenu " Yona, la légende de l'oiseau-sans-aile ".
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le CNC et la SA Friedman Productions ont conclu une convention le 30 juin 2011 au terme de laquelle le CNC s'est engagé à verser une aide en vue du développement du projet de film d'animation " Hyde ". En application de cette convention, il résulte de l'instruction que le CNC a versé la somme de 30 000 euros à la société de production. Faute pour cette dernière d'avoir produit les pièces justificatives sollicitées par le CNC, cet établissement public a procédé à la résolution de la convention, laquelle implique le remboursement des sommes versées sur son fondement. Par suite, le CNC détient une créance d'un montant de 30 000 euros sur la SA Friedman Productions, qui ne le conteste pas, en ce qui concerne le projet " Hyde ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 50 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, alors en vigueur : " L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ". Aux termes de l'article 52 de ce même décret : " Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation prévue à l'article 50 ou de l'autorisation spécifique prévue à l'article 50-2 pour obtenir l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39. / A l'expiration du délai précité, les sommes allouées sont reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises ".
11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, par une décision du 18 mai 2017, le CNC a accordé une aide à la SA Friedman Productions sur le fondement des dispositions citées au point 10 en vue du développement du film d'animation " Graine, l'enfant de la lune ", et, d'autre part, que le CNC a effectivement versé une somme de 27 000 euros à cette fin au profit de la société de production.
12. Si la SA Denis Friedman Productions fait valoir qu'une somme de 17 540 euros, sur les 27 000 euros, n'a pas à être remboursée dès lors qu'elle a été versée en contrepartie de travaux d'écriture, elle ne l'établit pas. En particulier, il ne résulte pas du tableau établi par son expert-comptable, qui ne fait état d'aucune somme versée en contrepartie de travaux d'écriture, ni du courriel de ce dernier, qui se borne à indiquer que la somme de 17 540 euros résulte des seules indications de la société de production, que des sommes aient été engagées en contrepartie de travaux d'écriture.
13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12, le CNC détient une créance d'un montant de 27 000 euros sur la SA Friedman Productions en ce qui concerne le projet " Graine, l'enfant de la lune ".
14. En dernier lieu, le CNC établit avoir engagé 135,23 euros de frais d'huissier en vue d'obtenir le recouvrement des créances qu'elle détient sur la SA Denis Friedman Productions.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CNC justifie de l'existence d'une créance d'un montant total de 78 875,23 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA Denis Friedman Productions au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de la SA Denis Friedman Productions et de la SELARL Montravers-Yang-Ting le versement de la somme que demande le CNC au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les créances déclarées par le CNC pour un montant global de 78 875,23 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SA Friedman Productions sont fondées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Centre national du cinéma et de l'image animée, à la SA Denis Friedman Productions et à la SELARL Montravers-Yang-Ting.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2127777_20250130
Données disponibles
- Texte intégral