TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127836_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 8 avril 2022, M. B C, représenté par Me Alméras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont décidé de geler les fonds et ressources économiques appartenant à M. A C ainsi que celui du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont décidé de geler les fonds et ressources économiques appartenant à M. A C, alias M. B C, alias M. E A C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 12 juillet 2021 ne lui a pas été notifié ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors que la note blanche des services de renseignements sur laquelle ils sont fondés est imprécise et erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Almeras, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont pris un arrêté conjoint le 12 juillet 2021, ensuite modifié par un arrêté du 22 octobre 2021, par lequel ils ont prononcé à l'encontre de M. A C, alias M. B C, alias M. E A C, né le 20 décembre 1970 à Tercan, en Turquie, une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les arrêtes contestés visent les textes dont ils font application, et citent notamment une partie de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. Ils indiquent également les différentes circonstances de fait, propres à la situation de M. C. L'arrêté du 12 juillet 2021 précise notamment que l'intéressé est membre actif du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu'il verse régulièrement à ce parti d'importantes sommes d'argent. Il mentionne également que M. C organise des réunions de militants et cadres du PKK au sein de son restaurant. L'arrêté du 22 octobre 2021, modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 pour tenir compte des différentes identités sous lesquelles l'intéressé peut être connu, mentionne d'abord le sens et la motivation de l'arrêté du 12 juillet 2021 qu'il vient modifier et précise ensuite les différentes identités sous lesquelles M. B C est connu. Dès lors, les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait qui ont justifiés la mesure en cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent () ". Aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° "Acte de terrorisme": les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : " Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort; / b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; / c) l'enlèvement ou la prise d'otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d'un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par "groupe terroriste", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes "association structurée" désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ".
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la mesure de gel d'avoirs prise à son encontre est fondée sur son comportement en tant qu'il est de nature à faciliter ou inciter à la commission d'actes de terrorisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. Par suite, la mesure de gel d'avoirs contestée entre dans les catégories prévues par cet article et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, M. C conteste la matérialité de plusieurs des faits rapportés par la note établie par les services de renseignement et servant de fondement à la mesure contestée, en particulier la propriété du restaurant " Le Régal Kebab ", qu'il aurait vendu en 2005, et l'existence d'une sœur prénommée " Nadimé ". Il conteste également les versements et convoi d'argent mentionnés dans la note ainsi que l'organisation de réunions de militants et cadres du PKK. Toutefois, M. C ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que, outre les éléments précisément contestés par M. C concernant le restaurant " Le Régal Kebab " et le prénom de sa sœur, la note dont il s'agit, produite par le ministre de l'intérieur, indique, de façon détaillée, chronologiquement, les faits qui sont reprochés à l'intéressé. Cette note, qui mentionne de nombreux noms et dates, comprend ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, des éléments précis et circonstanciés. En outre, elle évoque plusieurs évènements récents. Par suite, le requérant, qui se borne à contester la matérialité de certains faits et à alléguer qu'il n'a jamais participé aux activités du PKK, n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête de M. C doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2127836_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel