TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127839_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide à l'accès dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la Ville de Paris, son logement ne constitue pas une habitation temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville de Paris soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Pény ; - les observations de Mme B ; - et les observations de M. D, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité l'attribution d'une aide au paiement de dépôt de garantie du fonds de solidarité pour le logement de Paris équivalant à un mois de loyer. Par une décision du 4 novembre 2021, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande au motif que les aides prévues par le FSL n'ont pas vocation à favoriser l'accès ou le maintien du ménage dans un logement temporaire. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : " La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. () / Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. () ". Et aux termes de l'article 2.2.1 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Paris : " () Les aides directes aux locataires concernent les logements décents et indépendants, qu'ils soient meublés ou non, susceptibles d'ouvrir droit à une aide au logement (AL ou APL). Les aides directes du FSL n'ont pas vocation à être mobilisées afin de favoriser le maintien ou l'accès des ménages à des structures d'hébergements ou des logements ne remplissant pas ces conditions. (.) Sauf exception justifiée par l'importance et la nature des difficultés du ménage, les aides du FSL n'ont pas vocation à favoriser l'accès ou le maintien du ménage dans un logement temporaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée dans une résidence étudiante de la fondation Paumier-Vernes située 63, rue Pernety à Paris (75014) dans le cadre d'un contrat de résidence d'un an pour la période du 25 août 2021 au 30 juin 2022. Les stipulations de l'article 2 (Date de prise d'effet - Durée ferme non reconductible) du contrat conclu entre la fondation Paumier- Vernes et Mme B précisent à cet égard que la " durée du contrat est ferme. Ce contrat prendra donc fin à la date indiquée ci-dessus et ne sera pas tacitement reconduit par le silence des Parties ou un maintien dans les lieux du Résident ". Si les dispositions précitées de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation n'interdisent pas le renouvellement d'un contrat d'occupation au sein d'une résidence étudiante, il résulte cependant des stipulations explicites du contrat conclu entre la requérante et la fondation que la durée du bail était ferme et non reconductible, de sorte que le logement occupé par Mme B doit être regardé comme présentant, en l'espèce, un caractère temporaire au sens du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Paris. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Paris, à la suite de la réunion de la commission du fonds de solidarité pour le logement de Paris, lui a refusé le bénéfice d'une aide à l'accès dans les lieux au motif qu'elle résidait dans un logement temporaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, C. BlondelLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2127839_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel