TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127844_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que :
- il occupe un logement suroccupé avec sa femme en situation de handicap et ses trois enfants mineurs dont l'un se trouvant également en situation de handicap ;
- il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 23 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 octobre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à septembre 2014, soit une durée inférieure au délai de dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T5) ; le requérant est déjà locataire dans le parc social et sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B, la commission de médiation de Paris a estimé que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à septembre 2014, soit une durée inférieure au délai de dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T5) ; le requérant est déjà locataire dans le parc social et sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec sa femme en situation de handicap et ses 3 enfants, nés respectivement le 16 janvier 2009, le 15 mars 2012 et le 23 novembre 2016 dans un logement de type T3 d'une surface d'habitation de 60 m². Le requérant a déposé une demande de logement social depuis le 23 juillet 2014, initialement pour un logement de typologie T4 puis T5 pour les demandes de renouvellements postérieures à la naissance de leur dernier enfant. Toutefois, si ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de Paris, il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, M. B occupe un logement d'une surface supérieure à la surface minimale de 43 m² prévue pour cinq personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. De plus, s'il est vrai que le requérant attend un logement social depuis plus de 6 ans, ce délai demeure néanmoins inférieur au délai de 10 ans fixé par l'article premier de l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour les logements de typologie T4 et plus.
6. Par suite, et eu égard à ce qui précède, la commission de médiation de Paris pouvait légalement rejeter le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127844_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel