TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127848_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai, en application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable,
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d'insalubrité et d'indécence du logement n'est pas caractérisée ;
- la santé ne compte pas parmi les critères énumérés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 11 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 16 septembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. C au motifs que " la situation d'insalubrité évoquée par le requérant n'est pas démontrée par la production d'un rapport d'une autorité administrative (service technique de l'habitat, rapport du directeur de l'agence régionale de santé, arrêté préfectoral d'insalubrité) ; les situations d'urgence et d'indécence invoquées, l'indécence du logement ne sont pas avérées au sens du décret du 30 janvier 2002 ; la question relative au handicap renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ; ". Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. M. C, retraité, âgé de 86 ans, soutient que son état de santé ne cesse de se détériorer en raison de l'état d'insalubrité du logement. A l'appui de sa requête, le requérant produit une carte d'invalidité attestant de sa situation de handicap et des photos de son logement justifiant de l'insalubrité de celui-ci. Il produit également des certificats médicaux recommandant son déménagement dans un nouveau logement. Ces éléments établissent, d'une part, son âge et son handicap, d'autre part, l'état de vétusté et d'insalubrité de son logement et l'absence de suite donnée par la Ville de Paris aux différentes démarches qu'il a effectuées en vue d'une inspection par le service technique de l'habitat. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître sa demande comme urgente et prioritaire, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation du 16 septembre 2021 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris désigne la demande de M. C prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 16 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. B La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127848_20220927