TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2127876_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2021, le 13 juin 2022 et le 26 mai 2023, M. C A, représenté par la SELARL Dellien et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Challancin à le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision expresse du 16 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de visas indiquant les éléments transmis lors de l'enquête contradictoire ; - les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent le délai de prescription prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la mésentente invoquée entre Mme D et lui ne saurait lui être imputable ; - la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de ce que des vices propres entacheraient la décision expresse de la ministre du travail sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la société Challancin, représentée par Me Raymondjean, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mangou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté à compter de l'année 2010, en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent très qualifié de services. Son contrat a été transféré le 1er juin 2018 à la société Challancin, lors de la reprise du marché de nettoyage de l'hôpital européen Georges Pompidou, site sur lequel M. A est affecté. Depuis le 15 avril 2019, il est membre titulaire du comité économique et social et depuis le 4 janvier 2021, délégué syndical. Par lettre du 24 février 2021, la société Challancin a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, accordée le 22 avril 2021 par l'inspection du travail. Le recours hiérarchique formé par M. A contre cette décision le 25 juin 2021, reçu le 26 juin suivant, a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 25 octobre 2021 puis, explicitement, le 16 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2021 autorisant son licenciement ainsi que la décision expresse du 16 février 2022 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de la ministre. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre () le salarié investi de l'un des mandats suivants : () / 1° Délégué syndical () 3° Représentant syndical au comité social et économique () ". Selon l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. " 3. En application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " la décision de l'inspecteur du travail est motivée ". 5. La décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2021 considère que malgré " l'activisme " syndical de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat, compte tenu de la gravité des griefs reprochés à l'intéressé. Par ailleurs, la décision attaquée vise les articles applicables du code du travail, notamment ses articles L. 2411-1, L. 2411-5 et suivants. Elle mentionne la qualité de salarié protégé de M. A ainsi que le motif sur lequel a été demandé le licenciement de M. A par la société Challancin, à savoir son comportement agressif, menaçant et insultant envers des salariés. Dans ces conditions, la décision de l'inspectrice du travail comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'un vice de forme en l'absence de visa des éléments qu'il a transmis au cours de l'enquête contradictoire. Toutefois, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas, dans ses visas, la transmission de pièces par M. A ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 8. M. A soutient que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement du 24 février 2021 étaient prescrits car Mme D, dont il affirme sans être contredit, qu'elle est sa supérieure hiérarchique directe, a eu connaissance des faits reprochés le 11 août 2020, à la suite desquels elle a déposé plainte contre lui pour harcèlement moral et il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 26 janvier 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2020, Mme D a déposé plainte à l'encontre du requérant pour harcèlement moral. De plus, M. B, agent d'entretien affecté sur le site de l'hôpital Georges Pompidou, a déposé plainte le 12 août 2020 contre M. A à la suite d'une altercation. Par ailleurs, à la suite de plusieurs plaintes de salariés liées au comportement agressif et menaçant de M. A, la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de la société Challancin a diligenté une enquête interne le 7 octobre 2020, au cours de laquelle plusieurs agents du site de l'hôpital, dont Mme D et M. B, ont été auditionnés, et qui s'est conclue le 22 janvier 2021 par un rapport transmis à la direction de la société Challancin. Ainsi, à supposer que Mme D puisse être regardée comme l'employeur de M. A au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail, elle ne pouvait, en tout état de cause, avoir eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié à la date du dépôt de sa plainte le 11 août 2020. Dès lors, le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne pouvait pas être déclenché à cette date et seule l'issue des investigations de l'enquête interne nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié par l'employeur a permis de déclencher ce délai. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier aurait été accordée au regard de faits prescrits. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. " 10. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs collaborateurs ont été témoins directs du comportement agressif de M. A vis-à-vis de Mme D, notamment lors de l'altercation du 6 octobre 2020 qu'il ne conteste pas, du fait que ce dernier entre dans le bureau de Mme D sans y être invité et " s'emporte tout seul en criant " et de la tenue de propos dégradants et de gestes inappropriés à son encontre. De plus, il ressort des pièces du dossier que les œufs, le sucre et la farine, que M. A ne conteste pas avoir jeté volontairement au sol, ont conduit à la chute et à une blessure de M. E, agent d'entretien affecté sur le site de l'hôpital Georges Pompidou et témoin de l'altercation précitée entre M. B et M. A. De même, de nombreux témoignages issus de l'enquête interne de la société, qui font état de moments d'emportement, de crises de colères et de cris, permettent d'établir que M. A se comporte de manière agressive, menaçante et insultante avec plusieurs de ses collègues. Pour contester l'exactitude de ces faits, M. A se borne à verser aux débats des attestations et une pétition qui n'infirment pas les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, si l'intéressé remet en cause l'impartialité de l'enquête interne de la société, ses assertions à ce titre, notamment s'agissant des supposés liens de parenté entre certains des salariés interrogés et Mme D, de l'existence de dissensions syndicales ou de la partialité de la directrice des ressources humaines qui a mené l'enquête, ne suffisent pas à démontrer la partialité de l'enquête, laquelle s'est bornée à recueillir les témoignages des salariés de la société qui étaient en lien avec M. A. Par ailleurs, le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, M. A ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté à Mme D. Enfin, si M. A fait valoir que sa mésentente avec Mme D a été le motif constitutif de la faute grave ayant conduit à l'autorisation de licenciement accordée, il ressort des pièces du dossier que seul son comportement inadapté, outre plusieurs rappels à l'ordre dont il a fait l'objet en 2018, 2019 et 2020, est à l'origine de l'autorisation de licenciement. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'inexactitude matérielle des faits. Le moyen tiré des erreurs de fait ne peut être qu'écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. A a été motivée par le comportement qui lui a été reproché tel qu'il a été exposé au point 10 et que, dès lors, elle est dépourvue de tout lien avec la détention par le salarié de mandats de membre titulaire de la délégation du comité social et économique et de délégué syndical d'établissement. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé son mandat de manière particulièrement active, en portant plusieurs revendications auprès de la direction, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser une discrimination dont il aurait fait l'objet. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute disciplinaire et de la décision de la ministre du travail du 16 février 2022. Sur les conclusions à tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Challancin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Challancin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Challancin. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Medjahed, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127876
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2127876_20231012
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DCA_23PA05131_20250204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127876_20231012
Données disponibles
- Texte intégral