TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2127924_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 sous le n° 2127924, la société Acquis Pro, représentée par la Selarl HMS Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer la certification intitulée " messager du transport de sang et produits dérivés " aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à France compétences, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la certification intitulée " messager du transport du sang et produits dérivés " dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - la commission de la certification professionnelle s'est réunie le 9 novembre 2021 en méconnaissance des règles de l'article R. 6113-4 du code du travail et de celles des paragraphes 3.2 et 3.5 de son règlement intérieur ; - son dossier de demande d'enregistrement dans le répertoire spécifique n'a pas fait l'objet d'une instruction contradictoire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 6113-11 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le directeur général de l'établissement public France compétences conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2216658, la société Acquis Pro, représentée par la Selarl HMS Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer la certification intitulée " messager du transport du sang et produits dérivés " aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à France compétences, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la certification intitulée " messager du transport du sang et produits dérivés " dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - la commission de la certification professionnelle s'est réunie le 31 mai 2022 en méconnaissance des règles des articles R. 6113-1 et R. 6113-4 du code du travail et de celles des paragraphes 3.2 et 3.5 de son règlement intérieur ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par la commission de la certification professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 6113-11 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur général de l'établissement public France compétences conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Mme A pour l'établissement public France compétences. Considérant ce qui suit : 1. La société Acquis Pro, créée en 2010, dispense une formation au métier de " messager du transport de sang et produits dérivés " à destination de transporteurs prestataires des établissements de santé, de personnels des établissements de santé et de personnes en reconversion professionnelle. Inscrite depuis le 26 mars 2018 à " l'inventaire des certificats et habilitations ", elle a sollicité en 2021 l'enregistrement au " répertoire spécifique ", issu de la loi du 5 septembre 2018, qui enregistre les certificats et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles, de la certification intitulée " messager du transport de sang et produits dérivés ". Ce répertoire est géré par l'établissement public France compétences. Par deux décisions successives datées du 10 novembre 2021 et du 2 juin 2022, prises après avis conforme de la commission de la certification professionnelle de l'établissement, le directeur général de France compétences a notifié à la société Acquis Pro deux refus d'enregistrement au répertoire spécifique. La société Acquis Pro demande l'annulation de ces décisions de France compétences du 10 novembre 2021 et du 2 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 6113-6 du code du travail : " Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. () ". 4. D'autre part, l'avis rendu par une commission administrative préalablement à la décision de l'autorité statuant sur une demande de délivrance d'une autorisation administrative ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, à l'occasion de la contestation par le destinataire ou un tiers de la décision prise par l'autorité administrative, la régularité et le bien-fondé de l'avis préalable peuvent être contestés, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente, et nonobstant la circonstance que cette dernière se trouve en situation de compétence liée. En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées : 5. Il résulte des dispositions précitées au point 3 ci-dessus que le directeur général de France compétences est en situation de compétence liée pour refuser l'inscription d'une certification ou habilitation au registre spécifique des certifications et habilitations en cas d'avis défavorable émis par la commission de certification. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées du vice d'incompétence de leur auteur et d'un défaut de motivation. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme étant inopérants. En ce qui concerne la décision du 10 novembre 2021 : 6. La décision attaquée est fondée sur l'avis défavorable émis le 9 novembre 2021 par la commission de certification professionnelle de France compétences sur le dossier de demande d'enregistrement au répertoire spécifique présenté par la société Acquis Pro. S'agissant du vice de procédure entachant l'avis de la commission professionnelle de France compétences du 9 novembre 2021 : Quant aux règles de convocation : 7. Selon les articles 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 du règlement intérieur de la commission de certification professionnelle de France compétences, les membres sont convoqués à la date de la prochaine réunion de la commission au moins quinze jours calendaires avant la réunion, ou sept jours en cas d'urgence. La convocation précise la date, les horaires et le lieu de la réunion et l'ordre du jour et adresse un formulaire de pouvoir pouvant être donné à un autre membre. Les documents utiles aux points inscrits à l'ordre du jour sont mis à la disposition des participants via le portail sécurité dédié au plus tard dix jours calendaires avant la date de la réunion, ou sept jours en cas d'urgence. 8. Par un mail du 28 octobre 2021, valant convocation, les membres de la commission de certification professionnelle de France compétences ont été informés que " l'espace de la commission " était ouvert et qu'ils pouvaient consulter les dossiers en ligne. Ce mail n'a pas été adressé aux membres quinze jours avant la date de la réunion prévue le 9 novembre 2021 et l'établissement France compétences n'établit pas, ni même n'allègue, que l'urgence l'aurait empêché de respecter le délai. Par ailleurs le formulaire de pouvoir n'apparaît pas parmi les documents mis à disposition sur le portail dédié. 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de certification professionnelle de France compétences que si les membres de la commission ont été convoqués treize jours avant la tenue de la commission, d'une part, ce délai est proche du délai imparti de quinze jours, d'autre part et surtout, ils ont eu à leur disposition dans le délai de dix jours imparti les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Par ailleurs, seize membres sur les dix-neuf étaient présents lors de la réunion en cause. Par suite, le non-respect du délai de convocation et l'absence de formulaire de pouvoir joint à la convocation ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé les intéressés d'une garantie. Quant aux règles de quorum : 11. En application des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, la commission de certification professionnelle de France compétences est composée de dix-neuf membres ayant voix délibérative. Selon le dernier alinéa de l'article R. 6113-4 du même code, le quorum de la commission est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, soit en l'espèce, dix membres. 12. Il ressort du procès-verbal de la commission du 9 novembre 2021 que seize membres étaient présents lors de la réunion. Il est donc établi que le quorum était atteint lors de cette réunion de la commission de certification professionnelle de France compétences. Quant aux règles de vote : 13. Selon les articles 3.5.2 et 3.5.3 du règlement intérieur de la commission de certification professionnelle de France compétences, les avis sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées par les membres titulaires ou suppléants présents et, le cas échéant, par les membres représentés dans le cadre d'un mandat. Les membres votent " pour ", " contre ", " abstention " ou " ajournement ". Le vote a lieu à main levée. Le président procède au décompte des votes en comptabilisant les voix des membres, dont celles des membres présents au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, et celles des membres ayant donné un mandat de représentation. 14. Il ne ressort pas du procès-verbal de la commission de certification professionnelle de France compétences du 9 novembre 2021 que lors de cette réunion, les modalités de vote définies par les articles 3.5.2 et 3.5.3 du règlement intérieur n'auraient pas été respectées. S'agissant du respect du contradictoire : 15. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 16. Dès lors que la demande d'enregistrement présentée par la société Acquis Pro relève des cas où il est statué sur une demande, au sens de l'article précité, l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. S'agissant de la légalité interne de la décision en litige : 17. Aux termes de l'article R. 6113-11 du code du travail : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : /1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. () ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; / 5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ; / 6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. ". 18. La commission de certification professionnelle de France compétences a considéré que le dossier de demande d'enregistrement au répertoire spécifique de la société Acquis Pro ne répondait pas aux trois premiers critères fixés par l'article R. 6113-11 du code du travail. Quant au premier critère : 19. Il ressort du rapport d'instruction rédigé par un agent instructeur que l'opportunité sur le marché du travail du projet de certification " messager du transport de sang et produits dérivés " n'est pas démontrée par la société Acquis Pro, faute d'éléments factuels mesurables et de définition du public cible. En effet, la note conjoncturelle produite par la société Acquis Pro au soutien de sa demande d'enregistrement est purement déclarative et ne fait qu'exposer des généralités quant aux demandeurs de certifications. Cette note n'est ni sourcée ni documentée. Elle n'est, de surcroit, assortie d'aucun témoignage permettant d'identifier l'utilité avérée du projet de certification en cause. Si la société Acquis Pro se prévaut d'une décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) du 10 juillet 2018, cette dernière se borne à pointer l'insuffisante professionnalisation des acteurs du secteur sans leur imposer une certification. Quant au deuxième critère : 20. En premier lieu, il ressort du rapport d'instruction que le " tableau de conformité au référentiel de compétences " produit par la société Acquis Pro au soutien de sa demande d'enregistrement décrit cinq compétences, qui ne sont pas déclinées en termes d'objectif opérationnel, puisqu'elles sont définies en termes de " savoirs " et non de " capacité à agir ". Par ailleurs, le référentiel de la société Acquis Pro est lacunaire en ce qu'il ne recouvre pas l'ensemble des bonnes pratiques prévues à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique et définies par la décision du 10 juillet 2018 de l'ANSM, dès lors qu'il omet la compétence relative à la garantie d'acheminement dans un délai contraint. 21. En second lieu, l'agent instructeur a relevé que les critères d'évaluation, tant des compétences théoriques que de la dimension " observable " du geste professionnel, n'étaient pas identifiables et ne permettaient pas non plus de vérifier que toutes les compétences étaient évaluées. Les fiches d'évaluation produites dans l'instance par la société Acquis Pro (pièce n°16), dont l'agent instructeur de France compétences n'a, au demeurant, pas eu connaissance, ne traduisent pas davantage le niveau d'évaluation requis pas l'organisme certificateur. Quant au troisième critère : 22. Il ressort du document intitulé " règlement d'examen " figurant dans le dossier de demande d'enregistrement de la société Acquis Pro que l'ensemble des attendus ne sont pas remplis, trois items sur quatorze étant manquants. Par ailleurs, après analyse des pièces produites dans l'instance par la société Acquis Pro, l'établissement France Compétences fait valoir sans être sérieusement contesté que la composition du jury proposée par la société n'était pas conforme, dès lors qu'il était uniquement composé de formateurs de la société, ce qui l'entachait de partialité, que la description du déroulé de l'examen était insuffisante et, enfin, que le parchemin, attestant de la réussite aux examens de certification, n'était pas conforme. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acquis Pro n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 6113-11 du code du travail. En ce qui concerne la décision du 2 juin 2022 : 24. La décision attaquée est fondée sur l'avis défavorable émis le 31 mai 2022 par la commission de certification professionnelle de France compétences sur le nouveau dossier de demande d'enregistrement au répertoire spécifique présenté par la société Acquis Pro. S'agissant du vice de procédure entachant l'avis de la commission du 31 mai 2022 : Quant à la composition de la commission : 25. Aux termes de l'article R. 6113-1 du code du travail : " I. La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle : 1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ; / 2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ; / 3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ; / 4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective. / II. Participent aux débats, sans voix délibérative : 1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ; / 2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ; / 3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ; / 4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées. ". 26. Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission de certification professionnelle de France compétences du 31 mai 2022 que celle-ci était régulièrement composée lors de cette séance, les membres ayant voix délibérative étant au nombre de dix-neuf. Par ailleurs, le procès-verbal mentionne le nom des rapporteurs présents à la réunion. L'absence, au demeurant expliquée par un motif de santé, de la personne désignée sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est sans influence sur le vote, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une voix délibérative. Quant aux règles de convocation : 27. Par un courriel valant convocation adressé le 11 mai 2021, soit vingt jours avant la tenue de la réunion, les membres de la commission ont été informés que " l'espace de la commission " était ouvert et qu'ils pouvaient consulter les dossiers en ligne. Cependant, si la convocation et les documents ont été adressés aux membres dans les délais prescrits par le règlement intérieur de la commission, le formulaire de pouvoir n'apparait pas parmi les documents mis à disposition sur le portail dédié, en violation de l'article 3.2.2 dudit règlement intérieur. 28. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de certification professionnelle de France compétences que, malgré l'absence de mise à disposition du formulaire de pouvoir, dix-sept membres sur les dix-neuf étaient présents, lesquels ont émis un avis défavorable à la demande présentée par la société requérante à l'unanimité. Dans ces conditions, l'absence de formulaire de pouvoir joint à la convocation ne peut être regardée comme susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé les intéressés d'une garantie. Quant aux règles de quorum : 29. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la commission de certification professionnelle de France compétences est composée de dix-neuf membres ayant voix délibérative. Selon le dernier alinéa de l'article R. 6113-4 du code du travail, le quorum de la commission est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, soit en l'espèce dix membres. 30. Il ressort du procès-verbal de la commission du 31 mai 2022 que dix-sept membres ayant voix délibérative étaient présents. Il est donc établi que le quorum était atteint lors de la réunion de la commission. Quant aux règles de vote : 31. Il ressort du procès-verbal de la commission de certification professionnelle de France compétences réunie le 31 mai 2022 que celle-ci a émis un avis défavorable à la demande de certification présentée par la société requérante à l'unanimité. La société Acquis Pro n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de vote prévues par le règlement intérieur de la commission n'auraient pas été respectées. Le moyen sera écarté. S'agissant du défaut d'examen : 32. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'enregistrement déposée par la société Acquis Pro a été étudiée par un agent instructeur désigné par France compétences, qui a procédé à un examen du dossier au regard des critères définis par l'article R. 6113-11 du code du travail, que cet examen a donné lieu à un rapport détaillé comprenant 25 pages, dans lequel l'agent instructeur propose un avis défavorable à l'enregistrement sollicité, que ce rapport a été transmis aux membres de la commission de certification professionnelle de France compétences, et que la demande d'enregistrement a été inscrite à l'ordre du jour de sa séance du 2 juin 2022 parmi les demandes devant être examinées " sans débat préalable ". La société Acquis Pro n'apporte aucun élément de nature à établir que les membres de la commission n'auraient pas pris effectivement connaissance des dossiers qui leur avaient été soumis avant cette séance. Dans ces conditions, la Société Acquis Pro n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. S'agissant de la légalité interne de la décision en litige : 33. La commission de certification professionnelle de France compétences a considéré que le dossier de demande d'enregistrement au répertoire spécifique de la société Acquis Pro ne répondait pas aux trois premiers critères fixés par l'article R. 6113-11 du code du travail. Quant au premier critère : 34. Il ressort du rapport d'instruction de l'agent instructeur que, bien que la société Acquis Pro ait enrichi son premier dossier de demande d'enregistrement en produisant des attestations d'entreprises, dont quatre ont eu recours à ses services, aucun témoignage ne vient illustrer le recours à cette formation professionnelle par des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion, alors que la société Acquis Pro déclare un total de 325 certifiés en 2021 et un retour à l'emploi pour 80% d'entre eux sans apporter aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le dossier de demande n'est, pas davantage que le précédent dossier, étayé de publications, d'études ou de diagnostics et s'en trouve, par suite, encore uniquement déclaratif. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du présent jugement, la société Acquis Pro n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de l'ANSM du 10 juillet 2018 pour justifier de l'utilité de la certification en cause. Quant au deuxième critère : 35. S'agissant du référentiel de compétences, si le dossier présenté par la société Acquis Pro a évolué par rapport au dossier précédent par l'emploi d'un vocabulaire davantage tourné vers l'action, les compétences ne sont pas davantage définies en termes d'objectifs opérationnels ou de capacité à agir et ne correspondent donc toujours pas aux attendus d'un référentiel de compétences. 36. S'agissant du référentiel d'évaluation, l'agent instructeur a relevé des critères d'évaluation trop généralistes, ni concrets ni mesurables, qui révèlent une incompréhension de la part de la société requérante. Par ailleurs, les examens à une exception près, le remplissage de l'offre de transport, sont des examens théoriques et non pas des mises en situation. La société Acquis Pro ne conteste pas sérieusement cette appréciation. Quant au troisième critère : 37. Le seul grief fait à la société Acquis Pro par France compétences tient à l'absence de garantie quant à la neutralité du jury et son intervention dans le processus de certification. L'agent instructeur a en effet relevé dans son rapport que la composition du jury devait être clarifiée et le lien entre l'évaluateur et le jury plus clairement exposé. En se bornant à indiquer que l'évaluateur est en charge de l'évaluation des compétences des candidats à la certification, tandis que le jury " est seul compétent pour attribuer cette certification ", la société Acquis Pro ne répond pas à l'exigence de démonstration d'une garantie de neutralité dans le processus de contrôle. 38. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acquis Pro n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 6113-11 du code du travail. Sur les autres conclusions : 39. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de France compétences du 10 novembre 2021 et du 2 juin 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 40. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France compétences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Acquis Pro demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de la société Acquis Pro sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Acquis Pro et à l'établissement public France compétences. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2127924/6-2 et 2216658/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2127924_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2127924_20240402
Données disponibles
- Texte intégral