TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2127933_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 17 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à sa charge une somme de 10,41 euros, en tant qu'il porte sur la somme de 5 euros.
Elle soutient que la somme de 5 euros laissée à sa charge au titre de la " consultation généraliste " n'est pas justifiée dès lors que sa fille n'a bénéficié d'aucune consultation aux urgences de l'hôpital Necker le 31 octobre 2021.
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été mise en demeure de produire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 20 juin 2022.
Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est présentée avec sa fille le 31 octobre 2021 aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un titre de recette émis le 17 novembre 2021, le directeur général de l'AP-HP a mis à sa charge à ce titre une somme de 10,41 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre de recette, en tant qu'il porte sur la somme de 5 euros.
2. Il résulte des mentions du titre litigieux que la somme de 10,41 euros mise à la charge de Mme A correspond à hauteur de 5,41 euros au forfait " accueil et traitement des urgences " et à hauteur de 5 euros au forfait " consultation généraliste ". Mme A soutient sans être contredite, l'AP-HP n'ayant pas défendu dans la présente instance en dépit d'une mise en demeure, qu'elle a quitté les urgences pédiatriques de l'hôpital Necker une dizaine de minutes après son arrivée en raison de la durée d'attente trop importante qui lui avait été annoncée et que sa fille n'a pas donc pas été examinée par un médecin. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été mise à sa charge la somme de 5 euros au titre de la " consultation généraliste ". Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du titre de recette contesté en tant qu'il met à sa charge ladite somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 17 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a mis à la charge de Mme A une somme de 10,41 euros est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 5 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2127933/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2127933_20230512
Données disponibles
- Texte intégral