TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2127959_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 20 août 2021 et fixé son capital de points restant à sept ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire. M. A soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie, il n'a pas payé l'amende ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, il remplit les conditions pour bénéficier d'une réattribution totale de ses points, n'ayant pas commis de nouvelle infraction depuis plus de deux ans depuis le 13 novembre 2018, date où l'infraction du 23 octobre 2018 est devenue définitive. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A ayant commis une infraction de quatrième classe, c'est un délai de trois ans qui s'applique en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis le 20 août 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait d'un point affecté à son permis de conduire. Par une décision en date du 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. A ce retrait de point et le solde de points restants sur son permis de conduire, soit sept points. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 3. L'infraction commise le 20 août 2021 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu l'avis de contravention relatif à cette contravention. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction : 4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 20 août 2021 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive. M. A ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être regardée comme établie. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route : 6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. ( ). 7. M. A soutient qu'en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, il remplit les conditions pour bénéficier d'une réattribution totale de ses points, n'ayant pas commis de nouvelle infraction depuis plus de deux ans depuis le 13 novembre 2018, date où l'infraction du 23 octobre 2018 est devenue définitive. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 23 octobre 2018 est une contravention de quatrième classe, et que seul le délai de trois ans s'applique à la situation de M. A. Le requérant ne peut bénéficier d'une réattribution totale de ses points, car il a commis une nouvelle infraction, le 20 août 2021, infraction intervenue avant le terme du délai précité, échu au 13 novembre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127959
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2127959_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel