TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2128004_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bessis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions d'aide-soignante à l'hôpital Tenon ;
2°) de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) la question de savoir si la mesure de suspension d'exercice sans salaire prise à l'égard d'un professionnel de santé médical ou paramédical, qu'il soit salarié ou agent public, qui refuse la vaccination contre la covid-19, disposition prévue dans la loi du 5 août 2021, est compatible avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'article 15, avec le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, notamment ses articles 36 et 62, avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et avec la résolution non contraignante n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 au regard de son article 7.3 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui transmettre son solde tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi à compter du 28 octobre 2021, jour de sa suspension, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
5 °) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 2° du 2 du C du II de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 ;
- elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d'une mesure de suspension conservatoire ;
- elle constitue une sanction assimilée à un licenciement ;
- elle est contraire aux principes fondamentaux de disposer de son corps, de la dignité humaine et du consentement libre et éclairé ;
- elle est contraire au principe du droit à l'emploi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les effets secondaires de la vaccination sont inconnus ;
- l'obligation vaccinale constitue une discrimination dès lors qu'elle ne concerne qu'une partie de la population française et est appliquée différemment pour les personnels médicaux dans les départements des Antilles ;
- elle méconnaît le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante affectée à l'hôpital Tenon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 octobre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " () C. () 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. ".
3. Aux termes de l'article 12 de cette loi : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
4. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et mentionne que Mme A n'établit pas satisfaire aux obligations conditionnant l'exercice des fonctions telle que prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le directeur général de l'AP-HP pour prononcer la suspension de Mme A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A les dispositions citées aux points 2 et 3 n'impliquent pas qu'un changement d'affectation soit envisagé avant la mesure de suspension. En outre, la circonstance alléguée qu'une nouvelle affectation ne lui aurait pas été proposée postérieurement à sa suspension est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui s'apprécie au jour de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l'agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni ne constitue une mesure conservatoire. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction équivalente à un licenciement ou d'une mesure de suspension conservatoire. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des garanties relatives aux mesures de suspension conservatoire prévues par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de ce que la mesure constitue une sanction sont inopérants et doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, si par son argumentation la requérante doit être regardée comme critiquant l'obligation vaccinale, au regard du Préambule de la Constitution et de son droit à l'emploi, ce moyen n'a pas été présenté par mémoire distinct dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité et n'est donc pas recevable.
9. En cinquième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'étant applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir.
10. En sixième lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. Dans ces conditions, Mme A, qui au demeurant n'a pas été vaccinée contre son gré, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 26 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, de l'article 3 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, des articles 3 et 15 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit au consentement libre et éclairé doivent être écartés.
11. En dernier lieu, d'une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu'ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Enfin, le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de vaccination du personnel médical dans les départements des Antilles ne saurait constituer une discrimination ou méconnaitre le principe d'égalité dès lors que ces départements sont placés dans une situation de fait et de droit différente. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait discriminatoire.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires, à supposer celles-ci recevables, et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2128004_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel