TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2128007_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 29 juillet 2022, la société Pavliaux, représentée par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et d'ordonner la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet immeuble ne pouvait pas donner lieu à une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il était en cours de démolition-reconstruction et que ses locaux étaient impropres à toute utilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par la société Pavliaux ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les immeubles restent imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Pavliaux est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 39/41 rue Cambon à Paris (1er arrondissement). Elle a obtenu, le 28 juillet 2017 un permis de construire pour transformer ces bâtiments, accueillant auparavant une banque, en immeubles de bureaux. A raison de ces immeubles, elle a été assujettie à la taxe foncière à hauteur de 518 286 euros au titre de 2020 et de 520 812 euros au titre de 2021. Elle a formé deux réclamations le 24 septembre 2020 et le 21 décembre 2020 pour en demander le dégrèvement. Par la présente requête, la société Pavliaux demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1415 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. En ce qui concerne l'année 2019 : 4. En l'espèce, la société Pavliaux verse à l'instance la " notice descriptive structure " de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, élaborée en décembre 2016 par les sociétés chargées de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le permis de construire qui lui a été accordé le 28 juillet 2017, un constat d'huissier daté du 3 janvier 2018 et un rapport d'expertise de constat avant travaux du 16 novembre 2018 destiné à évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. L'ensemble de ces documents, s'ils permettent de mieux appréhender la configuration des lieux et l'ampleur du projet de la société Pavliaux, sont antérieurs au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et ne suffisent donc pas à justifier de la situation de l'immeuble à cette date d'autant que le constat d'huissier produit sur l'état de l'immeuble a été établi un an auparavant le 3 janvier 2018. Dès lors, la société requérante ne démontre pas que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. En ce qui concerne l'année 2020 : 5. La société Pavliaux produit en outre un constat d'huissier du 8 janvier 2020 dont il ressort qu'à cette date, des travaux de démolition et de reconstruction, réalisés concomitamment, étaient encore en cours, notamment s'agissant des poteaux, noyaux, poutres et planchers, que les façades intérieures avaient été totalement déposées et non reconstruites, que celles donnant sur la rue avaient été partiellement déposées et se trouvaient en cours de restructuration et reconstruction, que l'immeuble n'était plus ni hors d'eau, ni hors d'air, que les escaliers étaient à l'état brut, et que seule une batterie d'ascenseur restait en fonction, pour les besoins du chantier. S'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des photographies illustrant ce constat d'huissier, qu'à la date du 1er janvier 2020, le gros-œuvre de l'immeuble était effectivement affecté, ces documents ne suffisent pas à démontrer que la démolition partielle et progressive des bâtiments, opérée en parallèle d'opérations de reconstruction ait, à cette date, affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la société Pavliaux était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, en application des dispositions citées ci-dessus du code général des impôts. Sur les frais liés à l'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Pavliaux doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pavliaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pavliaux et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de paris, pôle juridictionnel, administratif. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2128007_20240123
Données disponibles
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