TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2128070_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A demande au tribunal de le décharger de la taxe sur les logements vacants qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2021. Il soutient que : - l'appartement situé au 6, rue Olier à Paris (15ème arrondissement) a subi des dégradations considérables du fait du dernier locataire, avec des dégâts estimés à 100 000 euros au moins ; - un contentieux a été porté devant le juge judiciaire, qui n'a pas encore rendu sa décision ; - il est nécessaire d'attendre la décision à venir de tribunal judiciaire de Paris avant de lancer les travaux de réparation, au regard du montant de ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un appartement situé au 6, rue Olier à Paris (15ème arrondissement), pour lequel il a été imposé à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, pour un montant de 5 645 euros. La réclamation formée par M. A le 18 novembre 2021 a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2021 : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. " Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. " Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. 3. Il est constant qu'au 1er janvier de l'année 2021, l'appartement de M. A, situé au 6, rue Olier à Paris (15ème arrondissement), était libre de toute occupation depuis 2017 au moins. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants, M. A soutient que l'appartement n'avait pas le caractère de logement habitable, en raison des travaux nécessaires à sa remise en état. Il indique que le locataire sortant a causé dans les lieux des dégâts pour un montant de près de 100 000 euros, et que l'action judiciaire intentée à son encontre est toujours pendante. Toutefois, le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit pas d'éléments relatifs à l'état de l'appartement et aux travaux dont il fait état. Il ressort par ailleurs des écritures des parties qu'un constat d'huissier a été établi le 16 février 2018, faisant notamment état de " moquettes au sol fortement tâchées " dans l'une des chambres et le couloir, de " nombreuses traces d'infiltration d'eau et de décollements " visibles au plafond du couloir, d'une " peinture murale fortement dégradée, avec de nombreuses écaillures, des traces de salissures et de rayures " dans la cuisine et de " nombreuses rayures fortement incrustées dans le bois notamment à proximité des portes-fenêtres, dont une zone d'environ un mètre carré " sur le parquet ancien du séjour. Au regard de ces seuls éléments, qui ne font apparaître la nécessité que de simples travaux de rénovation, lesquels ne permettent pas au contribuable d'être exonéré de la taxe sur les logements vacants, M. A n'établit pas que le logement en litige était inhabitable pendant la période considérée. Dès lors, la vacance du bien au cours de l'année 2021 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des pièces du dossier, être regardée comme ayant été indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2128070_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel