TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2128071_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 4 août 2022, la société civile immobilière du 28 rue de Bassano, représentée par Me Dewolf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 8/12èmes du montant total de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des taxes spéciales, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des frais de gestion de la fiscalité directe locale, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et 2021, soit des montants de réduction respectivement de 25 819 euros et 37 598 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un dégrèvement de 88% des montants de réduction demandés, soit respectivement 22 720 et 33 086 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. La SCI du 28 rue de Bassano soutient que : - elle est détenue à 95% par la société Hôtel Belmont, si bien que cette dernière doit être regardée comme propriétaire exploitant ; - elle remplit les conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer son établissement hôtelier sur une période supérieure à trois mois, du fait des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 17 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les décrets n° 2020-545 du 23 mars 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En raison de la situation sanitaire, la société Hôtel le Belmont a fermé l'établissement hôtelier qu'elle exploite au 30 rue de Bassano à Paris (75116) du 17 mars au 7 septembre 2020 puis du 2 octobre 2020 au 1er septembre 2021. Faisant valoir que cette cessation temporaire d'activité de plus de trois mois était indépendante de sa volonté, la SCI du 28 rue de Bassano, propriétaire de l'immeuble a, par réclamation du 17 novembre 2021, sollicité le dégrèvement prorata temporis des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet établissement. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'interdit pas l'accueil du public pour les activités hôtelières. 4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la SCI du 28 rue de Bassano soutient que l'établissement hôtelier le Belmont situé 30 rue de Bassano Paris (16ème) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du 17 mars au 7 septembre 2020 puis du 2 octobre 2020 au 1er septembre 2021. Elle fait valoir que la clientèle française représente moins de 15% de son chiffre d'affaires, si bien que les mesures limitant les déplacements internationaux l'ont empêchée de poursuivre son activité, ainsi qu'en témoigne le taux d'occupation de seulement 12,8% sur la période du 7 septembre 2020, date de sa réouverture, au 2 octobre 2020, date à laquelle elle a de nouveau dû fermer. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, d'une part, l'exploitant hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, que le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité par la société requérante est resté fermé après le 11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 susvisé. La seule circonstance que l'hôtel accueille un nombre important de clients résidents hors de la région parisienne et hors de France, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que l'hôtel était totalement inexploitable jusqu'au 1er septembre 2021. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'à cette date doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n'est pas indépendante de sa volonté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 28 rue de Bassano n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l' établissement hôtelier le Belmont situé 30 rue de Bassano Paris (16ème) au prorata temporis de sa fermeture. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le statut de propriétaire exploitant de la société Hôtel le Belmont. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du 28 rue de Bassano est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du 28 rue de Bassano et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2128071_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel