TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2128073_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy, représentée par le cabinet Debayle, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Le syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy soutient que le local au titre duquel il a été imposé est une loge inhabitable, de ce fait non soumis à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy a contesté, par une réclamation contentieuse du 8 décembre 2021, son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021, à raison d'un local commun mis à leur disposition dans l'immeuble situé 20 rue Godot de Mauroy, pour un montant de 415 euros. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 17 décembre suivant. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1. pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux () ". 3. Le syndicat requérant soutient que le local commun qui a donné lieu à l'imposition contestée est une ancienne loge de concierge qui, compte-tenu de son exiguïté, est inhabitable et inhabitée. A supposer même que ce local qui mesure environ 23 mètres carrés et était précédemment habité soit effectivement inhabitable, il n'en constitue pas moins une dépendance à usage commun mis à la disposition des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Godot de Mauroy. Dès lors, il est soumis à la taxe d'habitation en application des dispositions précitées de l'article 1409 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a assujetti à tort à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Ses conclusions aux fins de décharge doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 20 rue Godot de Mauroy et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2128073_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel