TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2128086_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder la reprise de son ancienneté de service comme militaire. Il soutient que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4139-27 du code de la défense, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire, pour le reclasser dans la police nationale, à la suite de son succès au concours de gardien de la paix. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. - M. A et le préfet de police n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un rapport du 31 octobre 2021, M. A a demandé au préfet de police, à la suite de son succès au concours de gardien de la paix, la reprise des années accomplies en qualité de militaire dans le corps de l'armée de terre. Par une décision du 22 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ". Aux termes de l'article R. 4139-4 du même code : " Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a été radié des cadres de l'armée de terre par une décision du 2 avril 2017 et ne se trouvait donc pas en situation de détachement lors de son intégration au sein de la police nationale, le 7 janvier 2019, suite à sa réussite au concours de gardien de la paix. Dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du code de la défense relatives au reclassement des militaires en situation de détachement. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit, en refusant au requérant la reprise de ses états de services militaires antérieurs pour fixer son ancienneté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder la reprise de son ancienneté de service comme militaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2128086/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2128086_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel