TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2128130_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Trésor, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 4 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Trésor au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'il évalue à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de M. B le 18 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé par un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 janvier 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 6 août 2020. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 18 novembre 2022 dans un logement de type T4 situé à L'Isle-Adam dont il est constant qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 18 novembre 2022. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 18 novembre 2022, M. B était hébergé par un membre de sa famille dans un logement de 24 m² avec sa compagne et leur enfant mineur. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Trésor d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 700, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Trésor. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2128130_20230126