TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2128132_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile de façon rétroactive à compter du mois d'octobre 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui permettre de présenter ses observations n'ayant pas été respecté ; - l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - l'entretien de vulnérabilité s'est déroulé dans des conditions irrégulières faute pour l'agent l'ayant mené d'avoir reçu une formation spécifique ; l'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été menée conformément au questionnaire prévu par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas qu'elle ne se serait pas présentée aux autorités et n'aurait pas respecté ses obligations. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 12 heures. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 24 juillet 1993, a sollicité le bénéfice de l'asile en France auprès des services de la préfecture de police et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 27 mai 2021. Par une décision en date du 20 octobre 2021, le directeur de l'OFII a notifié à la requérante la cessation de ses conditions matérielles au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 6. La décision attaquée, qui a été prise le 20 octobre 2021, est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Alors que la requérante soutient notamment n'avoir bénéficié d'aucune procédure contradictoire avant la prise de la décision attaquée, l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction en dépit d'une mise en demeure de défendre dans un délai d'un mois qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits. Par suite, la décision de l'OFII doit être regardée comme entachée d'une irrégularité ayant privé la requérante d'une garantie légale. Mme B est dès lors fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que Mme B soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me De Seze la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 octobre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans le délai d'un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter de la date à laquelle l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendue, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me De Seze, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me De Seze de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me De Seze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Marik-Descoings, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2128132_20230601
Données disponibles
- Texte intégral