TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2128167_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa contestation du titre de perception émis en vue du paiement de la somme de 23 181 euros correspondant au reversement des aides exceptionnelles perçues à tort au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des sommes réclamées, qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité et a porté plainte le 13 décembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2023 au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa contestation du titre de perception émis en vue du paiement de la somme de 23 181 euros correspondant au reversement des aides exceptionnelles perçues à tort au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté plusieurs demandes tendant au bénéfice des aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Une somme de 23 181 euros lui a ainsi été versée au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020. Pour solliciter l'annulation de la décision attaquée et la décharge de son obligation de payer la somme de 23 181 euros, M. B fait valoir qu'il n'a pas perçu les sommes en cause qui auraient été versées sur deux comptes bancaires dont il n'aurait pas connaissance et qu'il a porté plainte le 13 décembre 2021 pour usurpation d'identité. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la décision du 30 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre exécutoire litigieux, que la somme totale de 23 181 euros a été versée sur le compte bancaire mentionné sur ses demandes d'aides comportant bien le numéro fiscal du requérant, ouvert auprès de la banque Treezor SAS-AG principale 33 rue de Wagram à Paris comme l'attestent les extraits de compte bancaire produits auprès de l'administration à la suite du droit de communication exercée auprès de cette banque le 27 octobre 2021. Il résulte également du courrier du 30 novembre 2021 et des éléments alors fournis par la banque que ce compte bancaire a été ouvert à la suite de la production de pièces justificatives de l'identité du demandeur, telles le permis de conduire de M. A B, sa carte nationale d'identité et son justificatif de domicile. Dès lors, si M. B fait valoir qu'il n'était pas titulaire de ce compte bancaire, ces faits sont contredits par les pièces du dossier et le requérant se borne à indiquer qu'il a déposé plainte, au demeurant postérieurement le 13 décembre 2021 sans donner de précision sur la suite de cette procédure. Dans ces conditions, il ne conteste pas utilement la décision attaquée et le titre de perception litigieux. Il n'est donc pas fondé à prétendre à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge de son obligation de payer la somme de 23 181 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2128167_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel