TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2128180_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la remise totale de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 322 euros qui a été mis à sa charge au titre de la période d'avril 2020 à juillet 2021. Il soutient que : - il n'est pas en mesure de rembourser les sommes qui lui sont réclamées ; - il a omis de déclarer son mariage à la CAF en raison de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois d'octobre 2016. Par décision du 9 septembre 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à l'intéressé, à la suite des déclarations de celui-ci, un indu d'ALS s'élevant à la somme de 3 322 euros au titre de la période d'avril 2020 à juillet 2021. Le 30 septembre 2021, M. B a sollicité la remise gracieuse de l'indu précité. Par décision du 30 novembre 2021, le directeur de la CAF de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu en litige. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si le requérant fait valoir que l'indu en litige trouve son origine dans un retard de déclaration imputable à son état de santé et soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser les sommes qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, composé de lui-même et de son époux, s'élèvent à 2 025,75 euros. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2128180_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel