TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2128190_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la société Audio Video Location Services (AVLS), représentée par Me Richer, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU Paris Psychiatrie Neurosciences) à lui verser une provision de 2 626,51 euros assortie des intérêts moratoires à compter du jour d'introduction de la requête au titre du paiement d'une facture relative à la fourniture de matériel informatique ; 2°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable car elle a procédé aux fournitures demandées suivant le bon de commande du 28 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences représenté par Me Vandepoorter conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de la société AVLS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la facture a été réglée le 24 novembre 2021 soit antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Il résulte de l'instruction que le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences justifie, par la production en annexe à son mémoire en défense, du mandat de paiement de la facture litigieuse laquelle a été réglée le 24 novembre 2021. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de payer à la société AVLS la somme de 2 626,51 euros, correspondant au montant des sommes dues au titre d'une facture relative à la fourniture de matériel informatique, était éteinte, donc sérieusement contestable, dès l'introduction de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société AVLS, tendant à la condamnation du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences au versement d'une provision doivent être rejetées comme étant manifestement infondées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une quelconque somme sur le fondement desdites dispositions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AVLS la somme demandée par le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Audio Video Location Services est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Audio Video Location Services et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La juge des référés, M.C A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2128190_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA