TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2128244_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 26 avril 2022, M. C F et Mme A F, représentés par Me Barthélémy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 36 153, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 pour la somme de 8 159, 96 euros et à compter de la date d'introduction de la requête pour les sommes postérieures, à actualiser, en réparation du préjudice tenant à la perte de loyers entre le 19 mai 2021 et le 7 avril 2022 et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tenant à la privation de jouissance de leur bien au cours de la même période ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en raison du refus de concours de la force publique à compter du 19 mai 2021 ; - ils subissent un préjudice tenant à la perte de loyers dès lors que l'occupant ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation fixée à 3 400 euros, évalué à la somme totale de 36 153, 29 euros, pour la période du 19 mai 2021 au 7 avril 2022, date de l'expulsion de l'occupant ; - ils subissent un préjudice de jouissance, évalué à la somme de 10 000 euros, dès lors qu'ils auraient pu consentir un nouveau bail locatif si l'expulsion était intervenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F. Il soutient que les requérants ont signé un protocole d'accord transactionnel le 27 juillet 2022 portant sur une indemnité de 35 813, 93 euros en réparation des préjudices nés du refus de concours de la force publique entre le 19 mai 2021 et le 31 mars 2022. La requête a été communiquée à M. D B, occupant du logement, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F sont propriétaires d'un appartement situé 53 avenue du maréchal Lyautey dans le 16ème arrondissement de Paris, qu'ils ont donné à bail à M. B, en vertu d'un contrat de location conclu le 10 juillet 2019. Par une ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, a ordonné l'expulsion de l'occupant du logement à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Par acte d'huissier du 28 janvier 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupant. L'huissier mandaté par M. et Mme F a ensuite requis le concours de la force publique le 19 mars 2021. Par une lettre du 9 août 2021, M. et Mme F ont présenté une demande indemnitaire préalable au préfet de police aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme F demandent la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités de 36 153, 29 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard dans l'octroi du concours de la force publique entre le 19 mai 2021 et le 7 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 2052 du code civil : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête le 27 juillet 2022, le préfet de police et M. et Mme F ont conclu un protocole d'accord transactionnel par lequel les requérants ont accepté l'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive de 35 813, 93 euros en réparation de tous chefs de préjudices nés de l'occupation de leur appartement, pour la période du 19 mai 2021 au 31 mars 2022, en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter l'expulsion judiciaire de M. B. En vertu de son article 2, cet accord transactionnel règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits et prétentions de ce chef. Par suite, cette transaction a privé d'objet les conclusions de la requête présentée par M. et Mme F qui ont le même objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. ELa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2128244_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel