TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2128264_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît D L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes ; - l'arrêté est illégal au regard de sa situation familiale et de celle de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante philippine née le 21 mars 1966, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 septembre 2023, a effectué le 11 janvier 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils né le 20 février 2006 sur le fondement des dispositions de D L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de D L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". D L. 435-7 de ce code énonce : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " et aux termes de D R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme A, le préfet de police a relevé que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence est inférieure au SMIC en vigueur, soit 1 046 euros net au lieu de 1 219 euros net requis. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial formée par Mme A est datée du 11 janvier 2021. Dès lors, la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau de ressources de l'intéressée s'étale du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. 5. En se bornant à produire des bulletins de paye postérieurs à cette période, Mme A ne contredit pas sérieusement l'appréciation ainsi portée par le préfet sur son niveau de ressources au cours de la période de référence. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces produites que son niveau de ressources aurait évolué significativement après le dépôt de sa demande. Par conséquent, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. 6. En second lieu, si le préfet est en droit de rejeter, comme en l'espèce, une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions légales requises, il n'est toutefois pas tenu de la rejeter dans ce cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de D 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il résulte des dispositions précitées de D L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants en cause le justifie. 7. Mme A soutient qu'elle est régulièrement installée en France depuis le mois de mai 2009, qu'elle n'a pas vu son fils mineur depuis son départ des Philippines et qu'étant désormais parfaitement guérie d'un cancer, elle peut prendre en charge son fils unique dont les grands-parents, qui ont assuré son éducation jusqu'à lors, sont désormais trop âgés. Toutefois, ces seuls éléments qui ne sont au demeurant pas établis ne permettent pas de justifier qu'il serait dans l'intérêt de son fils mineur de venir la rejoindre en France. Par suite le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au son droit au respect de la vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ou porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, M. BLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2128264_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel