TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2128271_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement et est hébergé chez des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que la commission a considéré que sa demande était irrecevable au regard des dispositions de l'article R.441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 26 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 18 novembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. C aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation locative actuelle, (Monsieur indique être dépourvu de logement dans son recours, hébergé chez un tiers dans sa demande de logement social, or il perçoit toujours une allocation de logement de la CAF) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ; ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur qui se trouve dépourvu de logement doit joindre à sa demande un document démontrant qu'il est dépourvu de logement, tel que reçu de camping ou d'un hôtelier, attestation d'un travailleur social ou d'une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, attestation de domiciliation postale.
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
7. M. C a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement et est, alternativement, hébergé chez des tiers, logé par les services du Samu social ou encore dort dans rue. Pour rejeter la demande de M. C, la commission de médiation a considéré que le requérant n'était pas parvenu à démontrer l'urgence de sa situation, en raison de l'incohérence des éléments produits ne permettant pas de déterminer clairement sa situation. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de son recours amiable, à savoir le 26 juillet 2021, M. C était hébergé de manière épisodique chez un tiers à titre ponctuel comme l'indiquent les attestations d'hébergement fournies par ce dernier. En outre, selon l'attestation de paiement des prestations par la Caisse des allocations familiales du 23 juillet 2021 il est domicilié administrativement au Centre d'action sociale de la ville de Paris et, au soutien de sa requête, le requérant produit une attestation d'élection de domicile en date du 8 décembre 2021 et la facture de son séjour d'une semaine à l'hôtel en date du 13 décembre 2021. Ainsi, si M. C a pu bénéficier d'une aide au logement en raison de sa situation personnelle antérieurement à son recours amiable, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'un logement. Par suite, en ne reconnaissant pas sa demande comme urgente et prioritaire la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris désigne la demande de M. C prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 18 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2128271_20220927