TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2128288_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 décembre 2021 et 25 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération, pour la session 2021, du jury d'admission à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) présidé par le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière subis.
Elle soutient que :
- les notes qu'elle a obtenues aux épreuves de note de synthèse et de procédure contentieuse administrative traduisent une défaillance de l'université dans la mise en œuvre du principe de double correction et, par conséquent, dans l'organisation des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- la défaillance organisationnelle de l'université lui cause un préjudice moral et un préjudice de carrière tiré de la perte de chance d'exercer la profession d'avocat qu'elle a subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête et les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, candidate à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et inscrite à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été déclarée ajournée par la délibération du jury d'admission à cet examen pour la session 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 ".
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations.
4. La requérante soutient que l'écart entre les notes attribuées par les différents correcteurs est trop important, qu'il ne permet pas de neutraliser la subjectivité des correcteurs et qu'il traduit une défaillance de l'université dans la mise en œuvre du principe de double correction et, par conséquent, dans l'organisation des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Toutefois, d'une part, il est constant que les copies ont effectivement été corrigées par deux correcteurs et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait valoir sans être contestée sur ce point que le second correcteur a procédé à la correction sans avoir connaissance de la note attribuée et des commentaires consignés par le premier correcteur. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes obtenues par Mme A B lui auraient été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des copies qu'elle a rendues. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité et qu'elle n'est donc pas fautive. Les conclusions présentées par Mme A B tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2128288_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel