TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2128294_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, la société Fast Track Travel, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la proposition de rectification du 26 juillet 2019 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le service n'y a joint ni l'état de constations comptables ni le plan comptable professionnel des agences de voyages auxquels il est fait référence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'unique moyen soulevé par la société Fast Track Travel concerne, en droits et pénalités, uniquement les rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 ; les conclusions à fin de décharge d'autres impositions sont donc irrecevables ; - ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Fast Track Travel, qui est une agence de voyages constituée en 2015 ayant pour activité l'achat-revente de " vols secs ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du début de son activité au 31 décembre 2017. L'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2018 et 26 juillet 2019, notamment des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure de taxation d'office. Par la présente requête, la société Fast Track Travel demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 juillet 2019, composée de cinquante-cinq pages et trente-deux pages d'annexes, mentionne les impôts concernés, les années d'imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Elle indique en particulier, sur vingt-deux pages, l'examen de la comptabilité de l'entreprise, les traitements des données issus de son logiciel de comptabilité et les motifs qui ont conduit le service à estimer que la comptabilité n'était pas probante. De plus, elle décrit avec précision la méthode qu'elle a retenue pour reconstituer le chiffre d'affaires correspondant à la billetterie de la société. Dans ces conditions, la société Fast Track Travel a été mise à même de comprendre et discuter les rectifications qui lui ont été notifiées. En outre, l'administration fiscale n'a pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de joindre à la proposition de rectification les documents qu'elle évoque. La société Fast Track Travel n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que n'étaient pas joints à la proposition de rectification du 26 juillet 2019 l'état de constatation comptable et le plan comptable professionnel des agences de voyages. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification en litige doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que la société Fast Track Travel n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Fast Track Travel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fast Track Travel et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2128294_20231220
Données disponibles
- Texte intégral