TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2128299_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Borderieux, représentant la société TBCF et de Mme A, représentant la Ville de Paris. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société TBCF le 19 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société TBCF a déposé, le 13 septembre 2021, une déclaration préalable tendant au changement de destination d'un local commercial situé au rez-de-chaussée sur cour de l'immeuble situé aux 94, rue La Fayette et 84, rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en hébergement hôtelier. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à ce changement de destination, au motif qu' " en l'absence de précisions permettant d'apprécier les caractéristiques du projet (aménagements et/ou équipements prévus afin d'assurer la sécurité publique des locaux concernés), il n'est pas possible de statuer de manière circonstanciée sur cette opération (article R. 111-2 du code de l'urbanisme ". Par la présente requête, la société TBCF demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la ville de Paris : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision. 4. S'il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté pris par la maire de Paris le 19 septembre 2022, la Ville de Paris n'établit pas que la société requérante a eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre celui-ci et pour lequel une telle décision a pu naître au plus tôt le 15 janvier 2023, soit deux mois après la date de dépôt du recours gracieux. Il s'ensuit que la décision de retrait n'ayant pas acquis un caractère définitif et les conclusions tendant à son annulation n'ayant donc pas perdu leur objet à la date du présent jugement, dès lors qu'en l'absence de caratère définitif de l'acte de retrait la décision initiale demeure dans l'ordonnancement juridique, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la ville de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () 3° Commerce et activités de service ; / () " ; aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". 6. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code. 7. Il résulte de ces dispositions que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de la société requérante, portant sur un changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier, consiste en un changement entre sous-destinations d'une même destination. Par suite, l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, n'était pas soumise au dépôt d'une déclaration préalable et la ville de Paris ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi s'opposer au changement de sous-destination. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé, que l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par la société TBCF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 5 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TBCF et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2128299
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2128299_20230929
Données disponibles
- Texte intégral