TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2128317_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 13 décembre 2022, M. A B représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 septembre 2021 s'opposant à son agrément à l'admission définitive à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agents qui ont mené l'enquête administrative ayant conduit au refus d'agrément qu'il conteste n'étaient pas dûment habilités, en méconnaissance des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - en ne mentionnant pas les nom, prénom et qualité de son signataire, elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1992, a réussi le concours externe à affectation régionale Ile-de-France pour l'emploi de gardien de la paix le 22 septembre 2020. Après enquête administrative, le préfet de police l'a informé par un courrier du 16 septembre 2021 du refus de délivrance de l'agrément nécessaire à l'admission définitive à cet emploi. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté explicitement le 17 novembre 2021. Il doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 16 septembre et 17 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il suit de là que les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux du 17 novembre 2021 ne sont pas utilement contestés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. / () ". En vertu des dispositions de l'article R. 114-2 de ce même code, le recrutement des fonctionnaires de la police nationale est au nombre des décisions qui peuvent donner lieu à une telle enquête administrative. Aux termes de ses articles L. 234-1 et L. 234-2, cette enquête administrative donne lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et spécialement habilités, des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. Enfin, aux termes de ce dernier article : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. / () ". 4. En se bornant à indiquer que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'il le fait valoir, les agents qui ont procédé à l'enquête administrative ayant conduit au refus d'agrément contesté n'auraient pas été habilités à cette fin et que celle-ci a été conduite par un service de la police, le préfet de police n'établit pas la régularité de la procédure suivie. Ainsi, en l'absence de toute précision de la part de l'administration sur le ou les agents qui ont procédé à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel lors de l'enquête administrative menée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'enquête administrative du 10 mai 2021, que le refus d'agrément de la candidature de M. B aux fonctions de gardien de la paix repose sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été membre entre 2016 et 2018 de la déclinaison parisienne d'un groupuscule ultranationaliste et a, à ce titre, participé à un camp survivaliste organisé par cette entité en 2017. 6. Alors que le requérant conteste, en produisant à l'appui de son argumentation des documents attestant de son affectation à Vannes au cours de l'année 2017 dans le cadre d'un contrat d'engagement au titre de l'armée de terre et d'une blessure à la cheville en service au début de cette même année, être lié au groupuscule concerné, le préfet de police se borne à se référer au compte-rendu de l'enquête administrative, sans l'étayer d'éléments tangibles et n'a versé au dossier aucune pièce permettant d'établir que l'intéressé a été membre de ce groupuscule et qu'il a participé à un camp survivaliste organisé dans ce cadre en 2017. Il suit de là qu'en l'état des pièces au dossier, les faits sur lesquels la décision est fondée ne peuvent pas être regardés comme établis. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait est fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la situation de M. B. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police des 16 septembre et 17 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2128317_20240315
Données disponibles
- Texte intégral